# 2019-178 Carrières, Transfert de catégorie de service

Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-02-25

Le plaignant s'est opposé à la décision de ne pas le recommander pour une mutation dans le groupe professionnel qu'il désirait joindre dans la Force Régulière (F rég) des Forces armées canadiennes (FAC). Il a souligné que la décision est injustifiable et déraisonnable, puisqu'elle n'est pas fondée sur sa capacité à exercer sa profession et ne tient pas compte des recommandations à son égard. À son avis, la décision est basée sur une analyse très subjective de son dossier. À titre de réparation, le plaignant a demandé une révision complète de son dossier de transfert de catégorie de service.  

L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il n'y avait pas de raison exceptionnelle pour justifier un refus de muter le plaignant à la F rég dans le groupe professionnel convoité. Toutefois, puisqu'elle n'est pas l'autorité approbatrice pour permettre une telle mutation, l'AI a informé le plaignant qu'il devra soumettre une nouvelle demande et être ensuite sélectionné avec succès lors la compétition à l'égard des postes disponibles.

Considérant qu'un processus d'analyse de l'Évaluation et reconnaissance des acquis a été effectué et considérant les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas recommander le plaignant pour un transfert au sein de la F rég dans le groupe professionnel qu'il avait convoité, le Comité a conclu que la décision de ne pas approuver la candidature du plaignant dans le groupe professionnel convoité, était justifiée et conforme aux politiques applicables.

Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder une mesure de réparation au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) est en désaccord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a noté que la décision du Chef de la pratique nationale des travailleurs sociaux de ne pas retenir la candidature du plaignant à titre de travailleur social (TS) est basé uniquement sur sa conviction que le plaignant a fourni de l'assistance de type TS à certaines personnes au sein de son unité, à la demande de la chaîne de commandement. Le CEMD a estimé que les demandes de cette dernière de même que les actions du plaignant qui en ont découlé n'étaient pas été plus dommageables que si un autre officier était intervenu afin d'assurer le bien-être des membres. De plus, compte tenu du fait que le plaignant est un TS de métier hors des FAC et compte tenu de ses années d'expérience dans ce domaine, le CEMD a affirmé n'avoir aucune raison de douter que ses actions ont été posées de façon experte et professionnelle.

Le CEMD a conclu que la recommandation de ne pas muter le plaignant à la F Rég dans le métier d'officier TS n'était ni justifiée, ni raisonnable. Le CEMD a aussi conclu que le Code de déontologie et les règlements de l'ordre professionnel des TS n'avaient pas été enfreints et que le plaignant n'avait pas l'obligation d'informer l'ordre puisque l'étendue de ses actions se limitait à conseiller, à encourager les membres en difficulté pour qu'ils consultent un professionnel de la santé mentale ou qu'ils aillent à l'hôpital, ou tout simplement à écouter le membre, ce qui est le mandat du programme Sentinelle. Le CEMD a ordonné que le commandant de la division des services de santé des FAC travaille en collaboration avec le Directeur —Carrières militaires afin d'effectuer la mutation du plaignant de la F Réserve à la F Rég, dans les plus brefs délais, tant que le plaignant a un permis d'exercice de TS valide et qu'il satisfasse aux normes médicales pour ce métier. 

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