# 2019-179 Libérations, Abus d'alcool, Libération - Obligatoire

Abus d'alcool, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-10-23

Le plaignant a été arrêté alors qu'il était en état d'ébriété et, après un examen administratif (EA), il a été libéré des Forces armées canadiennes selon le motif prévu au numéro 5(f) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant a demandé le remplacement de son motif de libération par celui prévu au numéro 3(b) ou au numéro 5(d). Il a soutenu qu'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d'autres problèmes émotionnels avaient contribués à l'abus d'alcool, et que les actes ayant mené à la libération étaient en partie indépendants de sa volonté.

Dans la décision de l'EA, le directeur-Administration (Carrières militaires) a indiqué que l'état de santé du plaignant respectait l'Universalité du service (UdS). L'autorité initiale, le directeur général (Carrières militaires), a conclu que le motif 5(f) était justifié, car le comportement et la conduite du plaignant dépendaient de sa volonté.

Le Comité a conclu que le plaignant satisfaisait à l'UdS et donc que le motif 3(b) ne convenait pas. Puis, le Comité a conclu que l'état de santé du plaignant avait été suffisamment pris en compte par les autorités compétentes au moment de choisir le motif de libération. Selon le Comité, le plaignant avait un lourd passé d'écarts de conduite liés à la consommation d'alcool (y compris deux mises en garde et surveillance) avant les faits qui avaient déclenché les symptômes de TSPT. Le Comité a tenu compte des problèmes de santé du plaignant, mais il a conclu que le plaignant avait été libéré en raison de facteurs qui dépendaient de sa volonté, et que le motif 5(f) était approprié. Le Comité a recommandé de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de n'accorder aucune mesure de réparation.

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