# 2019-185 Carrières, Service de réserve de classe B

Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-23

Le plaignant alléguait que le processus de sélection à l'égard de l'Occasion d'emploi dans la réserve, pour lequel il avait fait une demande d'emploi, était entaché de plusieurs irrégularités. Il ne contestait pas la pertinence des questions posées ni la validité ou la cohérence des résultats finaux obtenus. Il alléguait plutôt qu'il aurait dû être sélectionné pour le poste puisqu'il détenait toutes les qualifications pour être promu au grade effectif supérieur.  

À titre de réparation, le plaignant demandait une promotion ainsi qu'un poste à temps plein à l'intérieur de sa région géographique actuelle sans avoir à passer par un nouveau processus d'occasion d'emploi dans la réserve.

L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit.

Le Comité a conclu que même si le plaignant avait toutes les qualifications requises pour être promu au grade effectif supérieur, ceci ne lui octroyait pas de priorité dans le processus de sélection.

Finalement, le Comité a conclu que le plaignant avait été traité de façon équitable et conformément aux politiques applicables au cours du processus de sélection pour l'occasion d'emploi dans la réserve en service de classe « B ». Plus précisément, il a été évalué individuellement par le comité de sélection et il ne s'est pas classé en première position. Ceci étant dit, le Comité a conclu que la décision du commandant, de ne pas octroyer le poste au plaignant, était justifiée.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder une mesure de réparation au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Commandant de l'Armée canadienne par intérim, en tant qu'ADI, s'est dit d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Notant que l'Instruction du chef du personnel Militaire 20/04 prévoit qu'un poste peut être confié à un militaire ayant un grade inférieur seulement lorsqu'aucun autre candidat qualifié n'est pas disponible. Selon l'ADI, l'unité aurait dû tenir un concours ouvert aux militaires ayant un grade inférieur uniquement si aucun membre qualifié possédant le grade requis n'avait démontré d'intérêt. L'ADI a expliqué la différence entre « qualifications » et « aptitudes » en notant que la politique mentionne seulement les qualifications. L'ADI a conclu que le fait d'avoir procédé à un concours qui incluait des militaires ayant un grade inférieur, alors qu'il existait un membre qualifié possédant le grade requis, était contraire à la politique. De plus, la décision de sélectionner un candidat ayant un grade inférieur était aussi contraire à la politique. Cela dit, l'ADI a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité de l'offre de service de la Force de réserve (dont le grade requis) et a rejeté le grief. 

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