# 2019-186 Autres, Décorations et titres honorifiques
Décorations et titres honorifiques
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-03-25
Le plaignant a soutenu que, lorsque le critère d'admissibilité à la Médaille du service spécial de l'OTAN (MSS - OTAN) a été modifié, il aurait dû s'appliquer à tout service accompli au sein de l'OTAN depuis 1951 et non pas seulement depuis 2004. Selon le plaignant, puisqu'il avait accumulé 147 jours de service dans l'OTAN entre 1987 et 1989, et que le nouveau critère exigeait seulement 45 jours à partir de 2004, il devrait avoir droit de recevoir cette médaille.
L'autorité initiale (AI) a constaté que la modification des critères d'admissibilité aux médailles est un processus complexe nécessitant de multiples approbations, notamment du Bureau du Conseil privé, du ministère de la justice, du premier-ministre et du gouverneur général (lequel donne l'approbation finale au nom de la Reine). Même si l'AI a reconnu que le nouveau critère traitait différemment le service accompli avant 2004 et celui accompli après cette date, l'AI a conclu que ce critère était équitable et qu'Il permettait une juste reconnaissance du service.
Le Comité a conclu que la modification du critère d'admissibilité à la MSS - OTAN avait été autorisée par le gouverneur général et publiée par un décret du Conseil Privé. Les Forces armées canadiennes devaient donc appliquer ce nouveau critère. Puisque le service du plaignant ne satisfaisait pas à ce critère, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI était d'accord avec le Comité quant à ses conclusions et à sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à la Médaille du service spécial avec une barrette OTAN.
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