# 2019-195 Carrières, Première mise en garde

Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-05-28

Le plaignant s'est vu imposer une première mise en garde (PMG) en raison d'un manquement au rendement lorsqu'il était l'officier responsable d'un champ de tir. Le plaignant a soutenu que plusieurs facteurs nuisaient au bon fonctionnement du champ de tir, mais que les mesures d'atténuation qu'il avait prises avaient permis d'offrir un champ de tir sûr, organisé et conforme aux règlements et normes de pratique de l'établissement de formation.

L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il était raisonnable que le commandant du plaignant s'attende à ce que le personnel et les étudiants portent de l'équipe de protection personnelle durant les activités d'instruction avec et sans munitions, et que le plaignant n'avait pas répondu aux attentes du commandant. L'AI a aussi conclu que le plaignant n'avait pas offert une séance d'information sur le champ de tir, selon les normes applicables, et qu'il n'avait pas fait une reconnaissance du champ de tir avant l'activité d'instruction. 

Le Comité a examiné les déclarations des témoins, obtenues lors de l'enquête de l'unité, et a conclu que la déclaration d'un témoin anonyme semblait être le fondement des allégations figurant dans la PMG. Le Comité a constaté qu'il y avait de grandes différences entre la déclaration de ce témoin et les déclarations des autres témoins. Cela jetait un doute sérieux sur la fiabilité de la déclaration du témoin anonyme. Le Comité a conclu que les mesures prises par le plaignant étaient raisonnables dans les circonstances et que les exemples utilisés dans la PMG pour décrire le manquement au rendement du plaignant n'étaient pas fondés sur des éléments de preuve fiables contrairement à la Directive et l'ordonnance administrative de la Défense 5019-4 (Mesures correctives). Le Comité a aussi conclu que le commandant avait omis d'indiquer officiellement une norme de rendement ce qui aurait permis de faire connaitre ses attentes. Le Comité a noté que le plaignant n'avait pas eu de manquement au rendement dans le passé. Le Comité a recommandé que la PMG soit annulée et que toute mention à cet égard soit retirée du dossier du plaignant. 

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'autorité de dernière instance (ADI), était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation d'accorder une mesure de réparation. L'ADI a ordonné que la PMG soit retirée du dossier personnel du plaignant. 

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