# 2019-196 Paye et avantages sociaux, Véhicule privé
Véhicule privé (VP)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-12-16
Le plaignant, un Ranger canadien, a contesté le refus de sa demande de réclamation en raison des dommages causés à sa remorque personnelle lors d'un entrainement militaire. À titre de réparation, il a demandé un dédommagement financier.
L'autorité initiale a rejeté la mesure de réparation au motif que l'État n'était pas responsable des dommages causés au véhicule personnel d'un militaire lorsque celui-ci est en « déplacement en service ».
Le Comité a examiné minutieusement les circonstances entourant les dommages en cause et il a conclu que la situation ne correspondait pas à la définition de « déplacement en service » des Instructions des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, car le plaignant n'était pas en déplacement vers un lieu de service temporaire (à l'extérieur de son lieu habituel de travail) ni de retour d'un tel lieu, lorsque le dommage est survenu. En fait, au moment du dommage, le plaignant revenait d'un exercice militaire dans lequel participait son unité.
Compte tenu des circonstances uniques dans lesquelles travaillent les Rangers canadiens (ils doivent notamment utiliser leur équipement personnel à des fins opérationnelles), le Comité a conclu que la situation du plaignant ouvrait droit à un dédommagement financier à l'égard de dépenses découlant du service militaire prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS).
Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) exerce son pouvoir prévu dans les DRAS afin de dédommager le plaignant. De manière subsidiaire, le Comité a recommandé que le plaignant obtienne un dédommagement selon les dispositions sur les « circonstances spéciales » prévues dans les DRAS.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant avait droit à un dédommagement selon la DRAS 210. De plus, elle a fait sienne la recommandation du Comité et a ordonné que le plaignant soit dédommagé conformément à l'alinéa 210.03(3) de la DRAS applicable.
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