# 2019-203 Libérations, Libération - Médicale, Principe de l'universalité de service
Libération - Médicale, Principe de l'universalité de service
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-03-31
Le plaignant a fait valoir que, selon les conseils reçus par les autorités médicales et sa chaîne de commandement, il s'attendait à être libéré des Forces armées canadiennes (FAC) pour des raisons de santé. Il a donc commencé à se préparer pour sa nouvelle vie, notamment en prenant certaines décisions professionnelles et financières. Par contre, à la suite d'un changement d'interprétation d'une politique des FAC dont peu de gens ont été informés, les FAC ont conclu que le plaignant était apte au service. Le plaignant a soutenu que ses plans d'avenir reposaient en grande partie sur les indemnités qu'il comptait toucher après la libération pour des raisons de santé; il a donc demandé que les FAC lui versent ces indemnités même s'il n'était pas libéré.
L'autorité initiale (AI) a expliqué que les FAC avaient étudié en 2017 la question des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) et la notion de service continu afin de trouver la façon d'accroitre le taux de maintien en poste. Dans le cas du plaignant, un examen de ses CERM a permis de conclure qu'il était apte au service. L'AI a aussi conclu qu'il n'y avait jamais eu de décision visant à libérer le plaignant et qu'il n'avait donc pas droit aux indemnités associées à une libération pour des raisons de santé.
Le Comité a conclu que les autorités médicales des FAC avaient outrepassé leur compétence en conseillant le plaignant et en lui laissant croire qu'il obtiendrait assurément une libération pour des raisons de santé. En effet, les autorités médicales n'ont aucun rôle à jouer dans la prise de décision à l'égard des libérations. Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait pas été libéré des FAC et qu'il continuait à accomplir du service, il n'avait pas droit aux indemnités associées à une libération pour des raisons de santé. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le plaignant a retiré son grief.
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