# 2019-205 Carrières, Programme de formation des officiers - Force régulière

Programme de formation des officiers - Force régulière (PFOR)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-01-29

Durant la quatrième année d'études du plaignant, le Collègue militaire royal du Canada (CMR) était en pleine période d'importants changements institutionnels. Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait alors ordonné de changer considérablement la prestation des programmes au CMR, notamment l'imposition aux élèves-officiers d'atteindre un niveau « BBB » comme niveau minimal de compétence dans leur langue seconde officielle pour obtenir leur diplôme et leur commission.  

Étant donné que le plaignant n'avait pas pu recevoir la formation linguistique requise dans sa langue seconde officielle durant sa première année d'études, les responsables du CMR se sont rendu compte qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre le niveau BBB d'ici la fin de sa quatrième et dernière année d'études au CMR. Le plaignant a donc été retiré de son parcours scolaire pour qu'il puisse suivre une formation linguistique à temps plein. On lui a permis de reprendre ses études au CMR l'année d'après puisqu'il avait atteint le niveau BBB. Pour éviter que l'obtention de son diplôme et de sa commission soit retardés d'un an, le plaignant a pris l'initiative de payer lui-même des cours de langue en ligne (qui n'étaient pas offerts au CMR) et il a donc pu obtenir son diplôme du CMR seulement une session plus tard que ce qui était prévu.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le retrait du plaignant de son parcours scolaire (pour qu'il se consacre à ses cours de langue) s'était fait équitablement et conformément à la directive du CEMD. Par ailleurs, l'AI a accordé au plaignant le remboursement des frais des cours en ligne, car il était dans l'intérêt des Forces armées canadiennes que le plaignant obtienne son diplôme le plus rapidement possible. En effet, cette situation lui avait permis de commencer sa formation professionnelle six mois plus tôt que s'il avait dû attendre pour suivre sa formation linguistique au CMR.

Le Comité a convenu qu'il était peu probable que le plaignant puisse atteindre le niveau BBB à temps pour pouvoir recevoir son diplôme à la fin de sa quatrième année d'études. Par contre, le Comité a constaté que la situation particulière du plaignant, y compris le fait qu'il n'ait pas pu suivre de formation linguistique durant sa première année au CMR, devait être pris en considération au moment de la décision de le retirer de son parcours scolaire.  

Le Comité a conclu qu'il était injuste que le plaignant doive payer lui-même des cours en ligne qui n'étaient pas offerts au CMR, mais qu'il devait réussir s'il ne voulait pas retarder d'un an l'obtention de son diplôme et de sa commission. Le Comité a aussi conclu que cette situation injuste avait été aggravée par le fait que le commandant du CMR avait permis à trois collègues du plaignant d'obtenir leur commission même s'ils n'avaient pas le niveau BBB. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'antidater le dossier du plaignant de manière à ce que l'obtention de son diplôme et de sa commission remontent à 10 semaines plus tôt, et ce, dans le but de compenser le fait que le CMR n'avait pas pu fournir au plaignant toute la formation en langue seconde requise durant son parcours scolaire.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), qui était l'autorité de dernière instance, était en partie d'accord avec le Comité sur sa recommandions d'accueillir en partie le grief. Le CEMD a conclu qu'était regrettable le refus de la chaine de commandement de tenir compte des circonstances atténuantes du plaignant quant à sa formation linguistique dans sa langue seconde. Le CEMD a conclu que le plaignant avait été lésé par la décision de le renvoyer du Collège militaire royal du Canada. Le CEMD a constaté que le plaignant était maintenant libéré, mais il a conclu que la mesure de réparation appropriée était d'écarter une des conditions de promotion et d'ordonner une promotion rétroactive au grade de sous-lieutenant, le tout selon le pouvoir prévu au paragraphe 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le CEMD a expliqué que cette mesure de réparation ne réduisait pas le nombre de mois de service obligatoire que le plaignant devait accomplir. Le CEMD était en désaccord avec le Comité sur sa recommandation d'antidater la date d'obtention du diplôme du plaignant, et il a constaté qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure.

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