# 2019-206 Carrières, Planification de la relève

Planification de la relève

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-09-04

Le plaignant, un colonel de la Force régulière dans la Force aérienne, n'a pas été choisi pour faire partie de la planification de la relève (PR) dans le cadre d'un processus du Conseil de gestion du personnel de la Force aérienne (Officiers) (CGPFA(O)) de l'Aviation royale canadienne (ARC) parce que le plaignant n'avait pas démontré le niveau de rendement attendu dans son rôle. Le plaignant a contesté cette décision. Il a indiqué qu'il avait été choisi dans le passé pour faire partie de la PR, que son dossier n'avait pas été examiné adéquatement cette fois-ci et qu'il avait été injustement écarté de la PR.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, selon l'alinéa 7.13(b) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, puisque la PR de l'ARC a été approuvée par le commandant de l'ARC qui relève directement du chef d'état-major de la défense.

Le Comité a constaté que, selon les Ordres de la Force aérienne 1000-7, le processus de PR est fondé sur trois principes, dont celui de la compétence. Le Comité a aussi indiqué que le CGPFA(O) réexamine tous les ans l'aptitude d'un militaire à faire partie de la PR, que ce processus est de nature plutôt subjective et que seuls les militaires qui ont excellé dans toutes les compétences évaluées méritent d'être choisis.

Le plaignant a fourni des descriptions détaillées de nombreux échanges conflictuels qu'il a eus avec sa chaine de commandement. Le Comité a examiné ces descriptions et a conclu que toute baisse de rendement, qui fait en sorte que le candidat aurait un niveau moindre qu'un niveau très élevé de compétence, serait suffisante pour empêcher que le plaignant soit choisi. En examinant minutieusement les descriptions fournies par le plaignant, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré de façon constante un haut niveau de rendement à son grade actuel à l'égard de certaines compétences essentielles, et que cela avait nui à son aptitude à faire partie de la PR cette année-là. Cependant, le Comité a constaté que la candidature du plaignant pourrait être de nouveau prise en considération pour la PR dans le futur, si le plaignant surmonte ces difficultés.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) n'a pas fait la même analyse que le Comité. Par contre, il était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. Par ailleurs, le CEMD était d'accord avec le Comité sur sa conclusions selon laquelle le plaignant avait manqué de tact et diplomatie lors de ses interactions avec ses supérieurs et il a conclu que le conflit aurait pu être évité si le plaignant avait eu des propos plus nuancés et fait preuve de patience. Le CEMD était en désaccord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle il était inapproprié que le plaignant dépose une plainte dans le cadre de l'Opération HONOUR puisque le superviseur du plaignant n'était pas dans une situation qui lui permettait de traiter cette plainte. Le CEMD a donc conclu que la conclusion du Comité à cet égard devait être annulée.

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