# 2019-212 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-23
Dans un grief, la plaignante a contesté le refus de lui rembourser les dépenses liées à la responsabilité relative au bail qu'elle a engagées à la suite de son enrôlement. À titre de réparation, elle a demandé le remboursement de la pénalité versée à son locateur à la suite de la résiliation anticipée de son bail.
L'autorité initiale a conclu que la plaignante ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité pour avoir droit au remboursement des dépenses liées à la responsabilité relative au bail prévu dans la politique applicable, et elle a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée.
Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit au remboursement en cause prévu dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) parce que, lorsqu'elle avait quitté son logement, la personne à sa charge ne l'avait pas accompagnée à son lieu d'affectation (car cette dernière avait trouvé un logement moins cher au lieu d'enrôlement de la plaignante). Le Comité a aussi conclu que le pouvoir spécial du ministre prévu dans les DRAS ne pouvait pas être exercé dans le présent dossier, car ce pouvoir s'appliquait uniquement aux demandes de remboursement lorsque les dépenses se rattachent à une réinstallation et qu'elles ne sont pas spécifiquement prévues dans les DRAS. Dans le cas de la plaignante, le remboursement des dépenses liées à la responsabilité relative au bail est spécifiquement prévu dans les DRAS.
Le Comité a ensuite examiné si la plaignante avait droit à un autre type de mesure de réparation compte tenu de l'argument selon lequel elle se serait fier à son détriment sur une déclaration inexacte faite par négligence. En se fondant sur l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Queen c Cognos, [1993] 1 Recueil de la Cour suprême 87, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve pour établir que le commis du centre de recrutement avait conseillé à la plaignante de mettre fin à son bail ou lui avait promis que sa demande de remboursement serait approuvée. Puisque cet élément du test n'a pas été établi, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit à cet autre type de mesure de réparation. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation à la plaignante.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI a conclu que, selon la politique applicable, la plaignante n'avait pas droit au remboursement de frais de loyer ou de dépenses liées à la responsabilité relative au bail. L'ADI a conclu que la plaignante n'avait pas subi de déclaration inexacte faite par négligence des Forces armées canadiennes concernant le remboursement des dépenses liées à la responsabilité relative au bail.
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