# 2019-213 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales

Aide pour obligations familiales (AOF) 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–01–13

La plaignante, qui est une mère monoparentale, a fait valoir que le Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) lui avait affirmé qu'elle avait droit au montant maximal de 75 $ par jour d'Aide pour obligations familiales (AOF) durant sa formation élémentaire. Elle a conclu une entente avec une amie pour qu'elle garde son enfant durant sa formation et elle a mis en entreposage, aux frais de l'État, ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Plus tard, un responsable de la salle des rapports de l'établissement de formation lui a dit qu'elle n'avait pas droit à une AOF. À titre de réparation, elle a demandé une AOF de 11 475 $.

L'Autorité initiale (AI) a refusé la mesure de réparation demandée. L'AI a conclu que la plaignante n'était pas absente de son lieu de service. De plus, elle a conclu que, puisqu'il y avait interdiction de déménagement, il n'était pas possible de dire que la résidence de la plaignante était située à son lieu de service. Enfin, l'AI a conclu que la plaignant ne remplissait pas les conditions d'admissibilité à l'AOF prévue dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.335.

Pour sa part, le Comité a conclu que la situation de la plaignante ne respectait pas les conditions d'admissibilité à l'AOF précisées dans la DRAS 209.335. Compte tenu des faits, le Comité a analysé les déclarations du CRFC à la lumière du test de la confiance préjudiciable, énoncé dans l'arrêt de la Cour suprême Queen c. Cognos Inc. ([1993] 1 RCS 87), et il a conclu que certaines conditions n'avaient pas été remplies. Le Comité a donc recommandé à l'Autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.  

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