# 2019-223 Carrières, Conditions de service, Droit à une annuité immédiate à la fin d’une période de service à long terme
Conditions de service, Droit à une annuité immédiate à la fin d’une période de service à long terme
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-09-04
Après le dépôt de sa demande de libération volontaire en 2018, le plaignant a demandé des informations au sujet de son droit à la prestation de retraite. Il a été surpris d'apprendre qu'il n'avait pas droit à une annuité immédiate parce qu'il accomplissait un engagement de durée indéterminée (Ed Ind) depuis 2014. Selon le plaignant, il n'avait pas été bien informé par les Forces armées canadiennes (FAC) des modifications apportées en 2007 aux dispositions législatives en matière de prestation de retraite ni des conséquences de choisir un Ed Ind au lieu d'un engagement à titre définitif lorsque ce choix lui avait été offert en 2014. Le plaignant a fait valoir que son engagement de durée intermédiaire de vingt ans (ED Int 20), obtenu initialement, constituait un engagement ferme et irrévocable entre les FAC et lui, et que les FAC devraient prendre les mesures requises pour lui verser une annuité immédiate puisqu'il avait accompli cet ED int 20.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, une fois que le plaignant avait commencé à accomplir un Ed Ind, il n'avait plus droit à une annuité immédiate sur le fondement d'un ED int 20. L'AI a aussi conclu que les FAC n'avaient pas le pouvoir de lui accorder une annuité immédiate conformément au Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC).
Le Comité a indiqué que les modifications apportées aux dispositions sur la prestation de retraite avaient été largement publicisées en 2007 dans l'ensemble des FAC grâce à de multiples publications, présentations et séances d'information; rien ne pouvait justifier que le plaignant n'en ait pas connaissance sept ans plus tard lorsqu'il a accepté ses nouvelles conditions de service (CS). Par ailleurs, le Comité a noté que, après avoir choisi un Ed Ind en 2014, le plaignant avait eu trois ans et demi de plus pour demander un changement de CS avant que l'Ed Ind prenne effet en 2017. Le plaignant n'a pas présenté une telle demande. Le Comité a conclu que, au moment de demander une libération, le plaignant accomplissait un Ed Ind et qu'il n'avait donc pas droit à une annuité immédiate selon le RPRFC. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder la mesure de réparation demandée. Le CEMD a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux règles, aux règlements et aux politiques applicables.
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