# 2019-224 Paye et avantages sociaux, Solde de spécialiste, Solde lors d’un reclassement volontaire

Solde de spécialiste, Solde lors d’un reclassement volontaire (RECL V)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-06-22

À l'époque où le plaignant a effectué un reclassement volontaire dans un groupe professionnel militaire (GPM) de spécialiste, une certaine version de l'article 204.03 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) s'appliquait. Selon cette version, à la fin de la formation professionnelle du plaignant, son échelon de solde (ES) à l'égard du nouveau GPM serait calculé en tenant compte de toute la période de service au même grade. Or, durant cette formation, le Conseil du Trésor (CT) a approuvé une modification aux DRAS visées. Dorénavant, seulement la période de service au même grade dans le GPM de spécialiste serait prise en considération pour le calcul du niveau d'ES. À la fin de sa formation professionnelle, le plaignant a reçu un ES de niveau 1 plutôt que de niveau 4 ce qui représentait une baisse importante de rémunération. Le plaignant a soutenu que cela était injuste et que les anciennes règles devraient s'appliquer à son cas. C'est d'ailleurs ce à quoi il avait consenti lors de son reclassement.

L'autorité initiale a conclu que le CT avait approuvé les nouvelles DRAS sans prévoir de disposition sur l'application des anciennes règles. De plus, cette modification avait pris effet à la date fixée par le CT. Puisque les nouvelles DRAS étaient déjà en vigueur lorsque le plaignant a terminé sa formation, les Forces armées canadiennes (FAC) n'avaient pas d'autre choix que de les appliquer au cas du plaignant.

Le Comité a conclu que, même s'il aurait été préférable que le CT prévoie dans les DRAS modifiées une période de transition ou une disposition sur l'application des anciennes règles, il avait choisi de ne pas faire cela. Puisque les FAC autorisent seulement la rémunération prévue par le CT, le Comité a conclu que l'ES du plaignant avait bien été calculé selon les DRAS applicables à la fin de sa formation. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été payé correctement lors de son reclassement avant d'obtenir son niveau de qualification dans sa nouvelle profession. L'ADI était aussi d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle, compte tenu de la modification apportée par le Conseil du Trésor le 1er septembre 2017 aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, le service antérieur du plaignant au même grade ne pouvait pas être pris en considération lors du calcul pour établir l'échelon de solde (ES) du plaignant comme technicien en recherche et sauvetage. L'ADI, comme le Comité, a conclu que le nouvel ES du plaignant, qui avait été établi après la réussite de sa formation, était le bon ES. De plus, l'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le protocole d'entente que le plaignant avait signé faisait état de son consentement à servir durant quatre ans après sa formation, mais ne mentionnait pas la solde ni les avantages sociaux.

L'ADI a accepté la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant ne devrait pas recevoir de mesure de réparation.

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