# 2019-226 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-02-19
Le plaignant a obtenu une affectation à un nouveau lieu de service pour suivre un cours de 10 mois et il s'attendait, à la fin du cours, à obtenir une affectation à un autre lieu de service. Puisqu'il n'avait pas droit au remboursement des frais liés à l'achat d'une résidence dans les circonstances, il a loué un logement à l'endroit du cours, a déménagé ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) et a fait venir les personnes à sa charge. À la fin du cours, il a obtenu une affectation dans la même zone géographique et on lui a dit que, un an plus tard, il obtiendrait une affectation à un autre lieu de service. Il a alors décidé de déménager à ses frais avec sa famille dans un autre logement loué qui lui convenait davantage. Plus tard, les FAC l'ont informé qu'il resterait une 3e année dans la même zone géographique. Il a alors décidé de se prévaloir des avantages sociaux liés à l'achat d'une maison et a acheté une résidence. Les FAC lui ont remboursé les dépenses liées à l'achat de la maison, conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), mais pas les dépenses de déménagement des AM et EP à sa nouvelle résidence.
L'autorité initiale a conclu que les AM et EP du plaignant avaient été déménagés une première fois, aux frais de l'État, à son lieu de service et qu'il n'avait pas droit au remboursement d'autres frais de déménagement dans la même zone géographique.
Le Comité a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité prévues dans le PRIFC pour bénéficier d'un remboursement des frais de déménagement dans la même zone géographique. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI (le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle les dépenses de réinstallation du plaignant n'étaient pas attribuables à son affectation de 2016 et ne pouvaient donc pas être remboursées dans le cadre du PRIFC. L'ADI a aussi souscrit à la recommandation du Comité de rejeter la mesure de réparation demandée.
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