# 2019-232 Carrières, Reclassement

Reclassement (RECL)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-09-21

Dans un grief, le plaignant a contesté le refus de sa demande de reclassement obligatoire (sans formation) dans le groupe professionnel du droit. À titre de réparation, il a demandé que son reclassement soit accepté.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le comité de sélection du programme « enrôlement direct en qualité d'officier/mutation entre éléments/reclassement » (EDO/ME/R) n'avait pas offert d'entrevue au plaignant parce que son dossier n'était pas à la hauteur de ceux des autres candidats cette année-là. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation.

Le Comité a décrit les moyens de se joindre au groupe professionnel du droit. Il a noté que, selon les politiques en place, le reclassement obligatoire (sans formation) ne faisait pas partie de ces moyens. Par contre, le niveau de qualification du plaignant a fait en sorte que sa demande est parvenue au bureau du juge-avocat général (JAG). Le Comité a convenu qu'il était très difficile d'intégrer le groupe professionnel du droit dans le cadre du programme EDO/ME/R, et il était d'accord avec le JAG sur le fait que le niveau de qualification du plaignant n'était pas aussi élevé que celui des autres candidats hautement qualifiés.

Le Comité a conclu que le JAG avait bien évalué la demande du plaignant et avait respecté les politiques applicables. Il a donc recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a indiqué que le plaignant devait satisfaire aux conditions de sélection du groupe professionnel du droit même s'il était un avocat qualifié. L'ADI a précisé que les reclassements volontaires et les reclassements obligatoires dans des Groupe professionnel militaire de spécialistes étaient soumis à un processus de sélection compétitif. Après un examen du dossier de candidature du plaignant, l'ADI a conclu que le refus de sa candidature était juste, raisonnable et conforme à la politique applicable.

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