# 2019-237 Paye et avantages sociaux , Indemnité de déménagement, Type d’affectation et déménagement aux frais de l’État accordés aux militaires des Forces armées canadiennes qui suivent leur formation professionnelle élémentaire

Indemnité de déménagement, Type d’affectation et déménagement aux frais de l’État accordés aux militaires des Forces armées canadiennes (FAC) qui suivent leur formation professionnelle élémentaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-05-26

Le plaignant, lors de son réenrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC) au sein d'une nouvelle profession, a demandé l'autorisation de déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) aux frais de l'État, et d'être accompagné des personnes à sa charge. Les FAC ont plutôt décidé qu'il aurait une affectation sans droit de déménagement lorsqu'il irait suivre sa formation professionnelle de base. En raison de circonstances personnelles exceptionnelles, le plaignant a tout de même déménagé, à ses frais, ses AM et EP à son nouveau lieu de service et y a fait venir les personnes à sa charge. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais de réinstallation et de la pénalité versée à son locateur en raison de la cessation de son bail à son lieu de réenrôlement.  

L'autorité initiale (AI) a conclu que, puisque le plaignant était un militaire sans formation qui faisait partie de l'effectif en formation élémentaire (EFE), il était justifié qu'il obtienne une affectation sans droit de déménagement conformément au paragraphe 208.82(5) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). L'AI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement dans le respect des politiques applicables. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation. 

Le Comité a conclu qu'un militaire sans formation, qui faisait partie de l'EFE, pouvait avoir droit à des indemnités de réinstallation, selon les DRAS 208.82, si ce militaire satisfaisait d'abord à la condition d'admissibilité voulant qu'il ait été envoyé en affectation d'un lieu de service à un autre « autrement que temporairement ». Le Comité a constaté qu'il fallait que cette condition d'admissibilité soit remplie pour que l'autorité compétente examine ensuite s'il était dans l'intérêt public d'imposer une interdiction de réinstallation puis de la lever. Le Comité a conclu que la durée de l'affectation du plaignant ne correspondait pas à la limite de 12 à 15 mois (établie par un ancien Chef d'état-major de la défense) comme étant « autrement que temporairement ». Même s'il était sensible à la situation du plaignant, le Comité a conclu qu'aucune disposition des DRAS ne permettait aux FAC d'autoriser la réinstallation du plaignant aux frais de l'État ni de lui offrir le remboursement réclamé.

Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement à l'égard de la responsabilité d'un loyer ou bail parce que les DRAS 208.955 ne prévoyaient pas un tel remboursement dans le cas d'un logement loué par une personne avant son enrôlement ou son réenrôlement dans les FAC

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'ADI, qui était le Directeur Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de réparation au plaignant. Dans son rapport, le Comité a constaté que, dans le passé, a été traitée au niveau de l'ADI la question de l'imposition de frais de logement à des militaires qui sont en affectation sans droit de déménagement et qui ne sont pas autorisés à vendre leur résidence. Comme dans les griefs passés, l'ADI a soutenu qu'il était déraisonnable qu'un militaire doive payer des frais de logement dans deux zones géographiques durant une affectation sans droit de déménagement à l'occasion d'une formation obligatoire.

Selon l'ADI, le fait de placer un militaire dans un tel embarras est illogique et très injuste. Après un examen de la situation du plaignant, l'ADI a conclu que l'état de santé de sa femme avait joué un rôle important dans sa décision. L'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Remise des frais lorsque le logement pour célibataires, les vivres, le logement familial ou le stationnement résidentiel couvert sont fournis) prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, les frais de logement peuvent faire l'objet d'une remise, et l'ADI en a décidé ainsi. Elle a donc ordonné que le plaignant reçoive le remboursement de ses frais de logement engagés durant son affectation. 

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