# 2019-241 Soins médicaux et dentaires, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-09-18
Le plaignant a soutenu que les Forces armées canadiennes (FAC) auraient dû lui attribuer une catégorie médicale permanente (CatP) parce que son état de santé et ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales contrevenaient au principe de l'universalité de service, et que cela justifiait une libération des FAC. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les FAC lui accordent une CatP et une libération pour raisons de santé.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale dans le dossier, mais il y a un résumé d'une personne représentant le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes. Dans ce document, les FAC recommandent qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée et expliquent qu'une CatP n'était pas une mesure appropriée puisqu'aucun pronostic sur l'état de santé à long-terme du plaignant n'avait encore été formulé.
Le Comité a conclu que, lorsque les FAC avaient refusé d'accorder une CatP au plaignant, le dossier de ce dernier avait été traité de manière raisonnable et appropriée puisqu'il était possible que le plaignant puisse continuer à servir dans les FAC malgré ses problèmes de santé.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI s'est fié à l'examen du directeur-Politique de santé (D Pol San) et elle a indiqué qu'aucune raison lui permettait de douter de l'avis du D Pol San selon lequel l'état de santé du plaignant fluctuait encore. Selon l'ADI, aucun élément de preuve ne démontrait que l'état du plaignant s'était stabilisé ou qu'il n'allait pas s'améliorer. En réponse à la demande du plaignant, l'ADI a conclu que sa demande d'attribution d'une catégorie médicale permanente (CatP) était prématurée. L'ADI a précisé qu'une libération pour des raisons de santé (motif 3(b)) exigeait la tenue d'un processus séparé si une CatP était attribuée plus tard. L'ADI a aussi indiqué que, selon les Instructions 20/04 du Chef du personnel militaire, un réserviste de la Première réserve, comme le plaignant, devait être médicalement apte à travailler dans la Force de réserve (F rés) et qu'il n'y avait pas d'obligation de le garder à l'emploi de la F rés après la date de fin d'emploi (2022) prévue dans le protocole d'entente. L'ADI a indiqué que l'autorité responsable de l'embauche avait le pouvoir discrétionnaire de fournir des mesures d'adaptation ou encore d'offrir un emploi continu.
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