# 2019-244 Harcèlement, Équité procédurale, Première mise en garde
Équité procédurale, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-11-28
La plaignante a soutenu qu'étaient déraisonnables les constats de harcèlement formulés après des enquêtes menées à la suite de quatre plaintes de harcèlement déposées contre elle, ainsi que la première mise en garde (PMG) connexe imposée pour des raisons de manquement au rendement. Selon la plaignante, la gestion de ces enquêtes comportait de nombreux problèmes, dont un manque d'équité procédurale et d'impartialité. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé le retrait des constats de harcèlement et de la PMG de son dossier personnel.
L'autorité initiale (AI), l'officier commandant de l'Académie canadienne de la Défense (ACD), a conclu que les constats de harcèlement à la suite des plaintes étaient raisonnables. L'AI a aussi conclu que la PMG était justifiée même si son texte était problématique parce qu'il décrivait un manquement à l'égard de la conduite plutôt qu'un manquement au rendement. L'AI a conclu qu'il y avait eu des irrégularités dans la gestion du processus entourant les plaintes de harcèlement et elle a ordonné au commandant de l'ACD d'ajouter des ressources au programme de lutte contre le harcèlement.
Le Comité a conclu que le comportement et les agissements reprochés dans les plaintes ne constituaient pas du harcèlement au sens de la définition prévue dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5012-2 (Prévention et résolution du harcèlement). Par contre, le Comité a conclu que la conduite de la plaignante était inappropriée et manquait de professionnalisme.
Le Comité a aussi conclu que la gestion des enquêtes sur le harcèlement étaient entachées de nombreuses irrégularités (ex. évaluations de la situation mal effectuées, retards déraisonnables et manquements à l'équité procédurale). Ajoutons que le Comité a conclu que rien ne démontrait que l'enquêteur ou l'agent responsable avait été partial.
Par ailleurs, le Comité a conclu que la PMG était injustifiée, mais que la chaine de commandement devrait prendre les mesures jugées nécessaires pour régler le problème de la conduite inappropriée de la plaignante.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation, et retire les constats de harcèlement et la PMG du dossier personnel de la plaignante.
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