# 2019-245 Autres, Équité procédurale, Libération - Obligatoire
Équité procédurale, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-30
La plaignante a demandé d'être représentée en bonne et due forme devant le Comité d'examen sur le filtrage de sécurité (CEFS) afin de bénéficier de l'équité procédurale. Dans un autre grief, elle a demandé le rétablissement de sa cote de fiabilité et de sa cote de sécurité, et l'autorisation de poursuivre sa carrière dans les Forces armées canadiennes (FAC).
L'époux de la plaignante avait été identifié comme étant membre d'un club de motocyclistes associé au crime organisé. La chaine de commandement de la plaignante avait déposé un rapport sur un changement de situation auprès du Directeur - Sécurité du personnel et gestion de l'identité (DSPGI). Ce rapport indiquait que la plaignante était soupçonnée d'avoir des liens avec une organisation ou des organisations qui étaient considérées, de façon générale, par les forces de l'ordre et par les FAC, comme ayant des liens avec le crime organisé. Les FAC ont entrepris une révision pour motif valable (sécurité du personnel) et la plaignante a eu une entrevue avec un enquêteur du DSPGI. La cote de fiabilité de la plaignante a été révoquée par le vice-CEMD, car il existait des préoccupations quant à son association avec des personnes appartenant à un club de motocyclistes lié au crime organisé et ces personnes étaient considérées comme un risque à la sécurité du ministère de la défense nationale et aux FAC. La plaignante a été libérée selon le point 5(d) (Ne peut être employé avantageusement) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Même si la conduite et le rendement de la plaignante au travail étaient irréprochables, la preuve obtenue lors de l'enquête a été jugée suffisante pour soulever des doutes quant à sa fiabilité. Puisque la comparution devant le CEFS est la dernière étape avant une possible révocation d'une cote de fiabilité, laquelle cote est exigée pour rester dans les FAC, le Comité a conclu que cette étape commande un haut niveau d'équité procédurale puisque la plus sévère des mesures administratives est la révocation en cause. Dans le présent cas, la plaignante n'a pas été représentée devant le CEFS et elle n'avait pas reçu une communication utile de la preuve ce qui l'avait empêchée de connaitre les faits reprochés et de bien préparer sa réponse. Le Comité a conclu que, durant le processus du CEFS, la plaignante n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale. Cela dit, la procédure de règlement du grief a permis à la plaignante d'avoir accès à davantage d'information et le manque d'équité procédurale a été corrigé par cette communication de la preuve et par l'occasion offerte à la plaignante de fournir des observations supplémentaires à l'étape de l'examen par l'autorité de dernière instance (ADI).
Après un examen de la preuve, le Comité a conclu que la révocation de la cote de fiabilité de la plaignante était raisonnable dans les circonstances et que l'issue aurait été la même si la plaignante avait bénéficié de l'équité procédurale, c'est-à-dire d'une bonne communication de la preuve en temps opportun. Pour être employé avantageusement dans les FAC, il faut au minimum qu'un militaire ait sa cote de fiabilité. La révocation de cette cote pour des motifs raisonnables mène à une seule issue : la libération obligatoire. Le Comité a conclu que la révocation de la cote était raisonnable.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. Même si les documents et déclarations au dossier confirmaient que la conduite et le rendement de la plaignante au travail étaient tout à fait adéquats, le CEMD a conclu que les éléments de preuve fournis par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes étaient suffisamment convaincants pour soulever des doutes quant à la fiabilité de la plaignante. Le CEMD a conclu que, compte tenu de la preuve au dossier, la libération de la plaignante, selon le motif prévu au numéro 5(d) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, était raisonnable et respectait la politique applicable. Le CEMD a ordonné au vice-CEMD d'entreprendre un examen du processus utilisé par le Comité d'examen sur le filtrage de sécurité pour vérifier que ce processus offrait un niveau suffisant d'équité procédurale.
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