# 2019-246 Carrières, Programme spécial d'attribution de commission
Programme spécial d'attribution de commission (PSAC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–03–10
Le plaignant a obtenu sa commission d'officier au grade de capitaine (capt) selon le Programme de nominations spéciales au cadre d'officier (PNSCO). Il a soutenu que, compte tenu de son expérience, il méritait d'obtenir sa commission au grade de major (maj). De plus, il a fait valoir qu'il touchait une rémunération moindre comme capt que comme adjudant-chef. À titre de réparation, il a demandé d'obtenir sa commission au grade de maj.
Il n'y a pas de décision de l'Autorité initiale parce qu'elle n'a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit de quatre mois et que le plaignant a refusé d'accorder une prorogation de délai.
Le Comité a constaté que le PNSCO exigeait que les candidats accomplissent au moins une période de service de deux ans dans un poste dont la catégorie est de niveau 0, 1 ou 2, avant que les Forces armées canadiennes leur offrent une commission et un poste au grade de maj. Le Comité a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas à cette condition puisqu'il occupait un poste dont la catégorie était de niveau 3.
Enfin, le Comité a reconnu que la solde du plaignant était légèrement inférieure après sa commission au grade de capt. Toutefois, le Comité a conclu que son niveau de solde comme capt était conforme à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.21 et que les FAC n'avaient pas la compétence de verser au plaignant une solde supérieure au taux approuvé par le Conseil du Trésor dans la DRAS applicable. Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le directeur - Autorité de griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI a conclu que le plaignant avait dûment obtenu sa commission d'officier au grade de capt selon Programme de nominations spéciales au cadre d'officier, et que, même si la baisse de solde subie était malheureuse, rien ne justifiait de le rémunérer selon un taux supérieur au taux maximal destiné aux capt.
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