# 2019-251 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières
Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-30
En octobre 2014, le plaignant a obtenu une affectation à Cold Lake (Alberta) où il a acheté une maison et a engagé des dépenses d'amélioration des immobilisations (AI) de 11 135 $. En mai 2017, le plaignant a été affecté ailleurs. Même s'il a immédiatement mis sa maison en vente, elle est restée longtemps sur le marché. Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur, qui prévoyaient notamment l'élimination de la disposition de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) qui permettait le remboursement total des pertes immobilières à partir du financement de base lorsqu'une résidence était située dans un secteur désigné comme un « marché où la vente des maisons est faible ». La directive modifiée a aussi éliminé l'indemnité d'AI à l'égard des résidences vendues après le 18 avril 2018. Le plaignant a vendu sa résidence en mai 2018, mais a subi une perte de 70 000 $. Si l'on ajoute les dépenses d'AI, le montant total de ses pertes atteint 81 135 $.
Le plaignant a soutenu que son dossier devrait être traité selon la version de la directive du PRIFC en vigueur au moment où il a obtenu en 2017 l'ordre de déménager. À titre de mesure de réparation, il demande le remboursement du montant total de ses pertes.
L'autorité initiale (AI) a conclu, le 17 juillet 2018, que le Secrétariat du Trésor (SCT) avait déclaré que les ventes de maisons à Cold Lake qui auraient lieu après le 18 avril 2018 seraient assujetties à la disposition sur la GRPI de la directive modifiée du PRIFC qui ne tenait plus compte de la désignation de « marché où la vente des maisons est faible ». L'AI a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que cette vente ne pouvait donc pas être régie par l'ancienne version de la directive. L'AI a rejeté le grief.
Le Comité a d'abord examiné si le plaignant avait un droit acquis qui faisait en sorte que son dossier pouvait être traité selon l'ancienne directive du PRIFC, mais il a conclu que, pour ce faire, il aurait fallu que le plaignant vende sa maison avant le 19 avril 2018. Le Comité a ensuite constaté que, lors d'une entrevue du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau de nouvelles Canadian Broadcasting Corporation en mai 2018, le DRASA avait indiqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) étaient de régler la question des pertes immobilières catastrophiques en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a expliqué au Comité que cette exception était l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque son problème était directement lié à une réinstallation et que la gravité de ses pertes était une circonstance exceptionnelle. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA d'envoyer au SCT la réclamation du plaignant pour que celui-ci obtienne le remboursement du montant total de ses pertes immobilières ainsi que de ses dépenses d'AI, et ce, avec la mention que les FAC soutenaient cette demande.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) par intérim (int.) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation d'accorder une mesure de réparation au plaignant. Il a ordonné que soit accueillie sa demande de remboursement complet des pertes immobilières, selon l'article 2.1.01 du PRIFC. Par contre, il n'était pas d'accord avec le Comité sur sa recommandation de remboursement des dépenses d'AI. En effet, le CEMD par int. a estimé qu'il ne s'agissait pas des circonstances exceptionnelles.
Le CEMD par int. a aussi ordonné au Chef du personnel militaire (CPM) d'examiner, conjointement avec le SCT, les dispositions sur la GRPI dans le but d'instaurer un type de protection contre les pertes catastrophiques et de diminuer les effets négatifs sur les familles des militaires. Cela devrait inclure un mécanisme discrétionnaire pour régler les cas de difficultés financières excessives lors de situations uniques comme celle du plaignant. En attendant, le CEMD par int. a ordonné au CPM de faire appel à l'article 2.1.01 du PRIFC et de défendre auprès du SCT le cas des militaires qui ont subi des pertes immobilières catastrophiques supérieures à 30000 $ depuis le 18 avril 2018.
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