# 2019-253 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-25
Le plaignant a contesté les conclusions d'une évaluation de la situation (ES) effectuée dans le cadre d'une plainte de harcèlement déposé contre l'agent responsable (AR) nommé relativement à une autre plainte de harcèlement. À titre de réparation, le plaignant a demandé que le dossier de sa première plainte de harcèlement soit rouvert et qu'un nouvel enquêteur soit nommé. Il n'y a pas eu de décision d'une autorité initiale.
Le Comité a conclu que l'AR lors de la première plainte de harcèlement avait examiné attentivement les observations du plaignant et lui avait donné l'occasion de présenter de l'information additionnelle. Le Comité n'a trouvé aucune preuve de partialité réelle ou de crainte raisonnable de partialité de la part de l'AR. Le Comité a donc conclu que la procédure suivie durant l'enquête sur la plainte de harcèlement avait été juste.
En ce qui concerne les conclusions de l'ES, le Comité a estimé que l'enquête menée par l'AR lors de la première plainte de harcèlement n'équivalait pas à une conduite inappropriée. Le Comité a aussi convenu que rien ne prouvait que l'AR savait ou aurait dû savoir que le fait de tarder avant de séparer le plaignant, sur le plan administratif et hiérarchique, des présumés harceleurs l'offenserait ou lui causerait un préjudice. Le Comité a entériné les conclusions de l'ES et a conclu que la façon d'agir de l'AR n'équivalait pas à du harcèlement tel qu'il est défini dans les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement du ministère de la Défense nationale.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas lui accorder la mesure de réparation demandée.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense par intérim était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
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