# 2019-254 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales
Aide pour obligations familiales (AOF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-06-05
En 2018, la plaignante et sa conjointe militaire sont parties en affectation à l'étranger en même temps durant 148 jours. La mère de la plaignante a déménagé dans la maison de la plaignante pour pouvoir garder ses enfants. La plaignante a versé 11 000 $ de frais de garde à sa mère ce qui correspondait à un tarif de 75 $ par jour. Lorsqu'elle est revenue de son affectation en juin 2018, la plaignante a été informée que, compte tenu de modifications apportées à la Directive sur les voyages (la Directive) du Conseil national mixte (CNM) et aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), elle avait seulement droit de réclamer un montant maximal quotidien de 35 $ pour la garde de ses enfants ce qui représentait un total de 5 180 $ pour la période visée. La plaignante a fait valoir que, dans le passé, elle avait eu droit à un montant maximal quotidien de 75 $ lorsque sa conjointe militaire et elle-même étaient en affectation à l'étranger. Enfin, elle a soutenu qu'il n'y avait pas, dans sa région, de fournisseur de soins de type commercial qui offrait des services à temps plein de garde d'enfants. À titre de réparation, la plaignante a demandé de toucher un montant maximal quotidien de 75 $ destiné aux frais de garde.
L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation et a conclu que, puisque la mère de la plaignante n'était pas un fournisseur de soins de type commercial, la plaignante n'avait pas droit de toucher un montant maximal quotidien de 75 $. Étant donné que les dispositions des DRAS relativement aux frais de garde des personnes à charge font référence aux montants prévus dans la Directive du CNM, l'AI a indiqué que les Forces armées canadiennes devaient offrir un remboursement de ce genre de frais en appliquant les conditions prévues dans cette directive.
Le Comité a conclu que la Directive du CNM et les dispositions des DRAS sur les frais de garde ont été modifiées avant que la plaignante parte en affectation. Ces documents indiquent clairement que le montant maximal quotidien de 75 $ peut être versé uniquement lorsque les services de garde ont été rendus par une personne ou une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la prestation des soins à des personnes à charge. Le Comité a aussi conclu que la mère de la plaignante ne fournissait pas des services de garde d'enfants sur une base régulière et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une personne ou une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la prestation des soins à des personnes à charge. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait seulement droit au montant maximal quotidien de 35 $.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief parce que la demande de la plaignante avait été traitée selon les politiques et taux applicables. Le CEMD a réitéré que la DRAS concernée et les taux en cause ne faisaient pas partie de ses compétences. Selon le CEMD, la question de l'Aide pour obligations familiales sera incluse dans l'examen du Conseil du Trésor prévu au printemps 2023.
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