# 2019-258 Carrières, Service de réserve de classe C, Discrimination, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Discrimination, Service de réserve de classe C
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-01-21
Le plaignant a contesté le refus de renouveler sa période de service de réserve de classe C. Il a soutenu que la blessure qu'il avait subie durant un congé devrait être considérée comme ayant eu lieu durant un service spécial selon le Message général des Forces canadiennes 174/07 (Prolongation du service de réserve de classe C pour les militaires dont les blessures ou la maladie ont été contractées pendant le service spécial). Le plaignant a aussi soutenu qu'il y avait, dans la politique, une lacune d'ordre discriminatoire qui réduisait les avantages sociaux des réservistes ayant subi une blessure grave par rapport aux militaires de la Force régulière ou à ceux qui étaient en service spécial (classe C). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'obtenir rétroactivement une période de service continu de classe C jusqu'à son acceptation dans la Force régulière, ou une libération pour des raisons de santé.
L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe d'instruction du personnel naval, a convenu que, malgré une intention claire de fournir des avantages sociaux comparables à tous les militaires, il existait une différence entre ceux accordés aux militaires de la Force régulière et ceux offerts aux réservistes en service classe C. Par contre, les politiques en cours ont été bien appliquées au cas du plaignant. L'AI a par ailleurs conclu que le plaignant n'avait pas rempli les conditions d'admissibilité au service spécial à l'époque de la blessure. L'AI n'a pas accordé de mesure de réparation.
Le Comité a conclu que le non-renouvellement de la période de service de classe C du plaignant pour des raisons de santé était une exigence opérationnelle justifiée et non de la discrimination.
Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas en service spécial durant les périodes visées par le grief. Le Comité a conclu que le refus de prolonger la période de service de classe C du plaignant respectait les politiques applicables.
Le Comité a mentionné que des réservistes pouvaient présenter un argument solide selon lequel leur période de service de classe C devrait être poursuivie ou devrait être renouvelée même s'ils ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de santé.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le commandant de la Marine royale canadienne, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de n'accorder aucune mesure de réparation.
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