# 2019-265 Carrières, Indemnités et Prestations, Service de réserve

Indemnités et Prestations, Service de réserve

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-09-08

Le plaignant, un réserviste, a contesté dans un grief le refus de sa demande pour obtenir l'Indemnité de la Force de réserve (IFR) durant deux ans à la suite d'une blessure subie au cours d'un période de service de réserve de classe « B ». À titre de réparation, il a demandé l'équivalent de l'IFR durant deux ans moins les montants déjà reçus à cet effet.

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit et le plaignant a demandé le renvoi du grief à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a accepté que la blessure du plaignant était attribuable au service militaire et qu'il satisfaisait aux conditions d'admissibilité à l'IFR. La question à trancher était celle de la durée durant laquelle il était admissible.

Le Comité a examiné la situation du plaignant compte tenu de l'article 210.72 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux qui prévoit que l'IFR cesse d'être versée lorsque le réserviste est suffisamment rétabli pour reprendre le service actif au sein de la Force de réserve, pour reprendre le poste qu'il occupait avant sa blessure ou pour se chercher un emploi civil. Dans le présent dossier, la preuve a démontré que le plaignant avait accompli une période de service de classe « A » durant une partie de sa période de blessure et qu'un médecin l'avait jugé apte à chercher un emploi civil à partir d'une certaine date (date à partir de laquelle il n'était plus admissible à l'IFR). Compte tenu de ces faits, le Comité a conclu que la période d'admissibilité à l'IFR avait été bien calculée.

Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant n'avait pas été lésé et sur sa recommandation de ne pas accorder la mesure de réparation demandée. Le CEMD a conclu que le plaignant n'avait plus droit à l'Indemnité de la Force de réserve (IFR) une fois qu'il avait été jugé apte à se chercher un emploi ou à retourner occuper un emploi dans le secteur civil, et que le plaignant avait reçu tous les versements d'IFR auxquels il avait droit. Le CEMD a constaté que, après la publication des conclusions et recommandations du Comité, le plaignant avait déposé des observations additionnelles qui faisaient état d'allégations de discrimination fondée sur la race. Selon le CEMD, ces allégations étaient graves et exigeaient la prise de mesures appropriées. Il a donc fortement encouragé le plaignant à contacter le Centre de services de gestion des conflits et des plaintes pour obtenir de l'aide.

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