# 2019-267 Paye et avantages sociaux, Prime d'assurance-prêt hypothécaire

Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-04-28

Dans un grief, le plaignant a contesté le refus de sa demande de remboursement des frais d'assurance-prêt hypothécaire (APH) engagés lors de l'achat de sa résidence principale le 28 février 2018. Il a fait valoir qu'une faille dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) l'obligeait à payer des frais d'améliorations des immobilisations et des frais d'APH sans pouvoir se les faire rembourser. En effet, la version de la directive en vigueur au moment de l'achat ne permettait pas un tel remboursement alors que des modifications apportées le 19 avril 2018 à la directive en cause permettait dorénavant le remboursement des frais d'APH. À titre de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais d'APH.

L'autorité initiale a conclu que, puisque la directive du PRIFC du 19 avril 2018 excluait expressément le remboursement des frais d'APH engagés avant le 19 avril 2018, le cas du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité au remboursement. L'ADI a refusé d'accorder une mesure de réparation.

Le Comité était sensible à la situation du plaignant laquelle découlait malheureusement d'un mauvais concours de circonstance. Par ailleurs, il a conclu que la Loi sur la défense nationale prévoyait clairement que seul le Conseil du Trésor (CT) pouvait prendre des règlements concernant le remboursement des frais de déplacement et de réinstallation des militaires ainsi que d'autres frais découlant du service militaire. Puisque c'est le CT qui a la compétence d'élaborer la directive du PRIFC, lui seul peut la modifier.

Les faits démontrent que la question de l'admissibilité du plaignant à un remboursement des frais d'APH avait été traitée conformément à la politique en vigueur au moment de l'achat de la résidence principale en cause. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais d'APH demandé.

Le Comité a constaté que la version de la directive du PRIFC du 19 avril 2018 n'avait aucun effet rétroactif ou de disposition de protection des droits acquis. Compte tenu du fait que de nombreux militaires étaient probablement en cours d'achat d'une résidence principale lors des modifications apportées à la directive en question, le Comité était d'avais qu'il aurait été souhaitable d'inclure un délai de grâce ou une disposition de protection des droits acquis.

En ce qui concerne les dépenses d'améliorations des immobilisations, le Comité a conclu que l'argument du plaignant était basé sur des suppositions puisque les améliorations apportées à sa nouvelle résidence ne seraient remboursables que lors de la vente de cette dernière.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. En ce qui concerne l'observation du Comité au sujet de l'absence de disposition transitoire semblable à celle prévue dans la directive sur la réinstallation des membres de la Gendarmerie royale du Canada, le CEMD a ordonné au Chef du personnel militaire de tenir compte de cette observation et de décider s'il serait avantageux d'inclure cette question dans les prochaines présentations au CT au sujet de la directive du PRIFC.

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