# 2019-268 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-10-29

Dans un grief, le plaignant a contesté le refus de sa demande de prolongation du délai imparti pour réclamer les indemnités de réinstallation à la suite de la vente de sa résidence principale.

L'autorité initiale a conclu que le plaignant n'avait le droit à une telle prolongation car, contrairement aux dispositions applicables de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), ni le plaignant ni la personne à sa charge n'avait occupé la résidence principale immédiatement avant sa vente.

Le Comité a examiné les dispositions relatives aux indemnités touchant la vente de la résidence, prévues dans la directive du PRIFC, qui prévoient à l'article 8.1.03 qu'un militaire peut réclamer des indemnités si la date de la vente de sa résidence est au plus un an avant ou deux ans après la date de l'expédition des articles de ménage et effets personnels (AM et EP) au nouveau lieu de service. Puisque le plaignant a réclamé les indemnités plus de deux ans après la date d'expédition des AM et EP, le Comité a conclu qu'il n'avait pas respecté le délai prévu pour faire sa réclamation.

Selon le Comité, la directive du PRIFC permet d'accorder une prolongation lors de circonstances exceptionnelles. Or, il a conclu que la décision du plaignant de retirer sa résidence du marché durant des mois pour la rénover n'équivalait pas à une circonstance « rare » ou à un « cas extrême et imprévu » au sens de cette directive. Le Comité a plutôt conclu que cette situation était probablement attribuable à une mauvaise planification et gestion de la vente de la résidence, et non pas à des circonstances exceptionnelles.

Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle les circonstances du plaignant ne correspondaient pas aux "circonstances exceptionnelles" prévues dans la directive du PRIFC. Même s'il était malheureux que la vente de la résidence du plaignant ait pris autant de temps, il faut préciser que la plupart des cas considérés comme des "circonstances exceptionnelles" sont des situations indépendantes de la volonté d'un militaire. Or, dans le cas du plaignant, sa décision de retirer sa résidence du marché durant plusieurs mois pour la rénover a grandement contribué aux délais. Par ailleurs, l'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que la directive du PRIFC n'exigeait pas que les copropriétaires quittent la résidence pour que le militaire puisse toucher une indemnité de réinstallation proportionnelle selon sa part dans la copropriété. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief.

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