# 2019-271 Carrières, Première mise en garde, Mesures correctives

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-07-27

La plaignante a contesté une première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée en raison d'un manquement au rendement. Comme mesure de réparation, elle a demandé que la PMG et toute mention à cet égard soient retirées de son dossier personnel. L'autorité initiale (AI) a accordé une mesure de réparation partielle et a ordonné que la PMG soit remplacée par une autre qui décrirait davantage le manquement et les circonstances ayant entrainé l'imposition d'une mesure corrective.

Le Comité a appliqué les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) à la situation de la plaignante. Contrairement à ce que prévoient les dispositions applicables des DOAD, le Comité a conclu que la PMG initiale ne décrivait pas suffisamment le manquement de la plaignante pour permettre un suivi des objectifs fixés ou un examen par un tiers. Par contre, le Comité a conclu que la PMG de remplacement imposée par l'AI décrivait bien le manquement reproché et était bien étayée par les éléments de preuve au dossier. Enfin, le Comité a conclu que la PMG était la bonne mesure corrective dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

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