# 2019-272 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières
Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-07-20
Le plaignant était en affectation à Cold Lake en Alberta en juillet 2017. En août 2017, le plaignant a vendu sa résidence, qui était située dans les limites géographiques de la 4e Escadre Cold Lake dans le district municipal de Bonnyville no 87 (“Bonnyville”), mais cette vente a entrainé une perte immobilière de 60 000 $. Le plaignant a obtenu le remboursement maximal de 15 000 $, à partir de son financement de base, conformément à la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) prévue dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) en vigueur à l'époque.
Le 19 avril 2018 marque l'entrée en vigueur de modifications à la directive du PRIFC qui ont eu pour effet d'éliminer la disposition, dans le cadre de la GRPI, qui permettait un remboursement du montant total des pertes immobilières à partir du financement de base lorsqu'une résidence était située dans un secteur désigné comme un marché où la vente des maisons était faible. Toutefois, en mai 2018 le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a rétroactivement attribué une telle désignation à Cold Lake et, à partir de juillet 2018, le SCT a appliqué cette désignation aux maisons vendues entre le mois d'avril 2016 et le 18 avril 2018 (selon la date de prise de possession des maisons visées). Le plaignant a demandé d'obtenir le remboursement total de ses pertes immobilières puisque son ancienne résidence avait été achetée et vendue durant la période concernée et qu'elle était située à deux kilomètres de la frontière de la ville de Cold Lake.
L'autorité initiale a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement total de ses pertes dans le cadre de la GRPI, car Bonnyville n'avait pas obtenu la désignation en question du SCT.
Le Comité a d'abord examiné si l'ancienne résidence du plaignant satisfaisait aux exigences pour recevoir un remboursement des pertes totales dans le cadre de la GRPI. Le Comité a conclu que la résidence n'était pas située dans le zone faisant l'objet de la désignation du SCT et que le plaignant n'avait donc pas droit au plein remboursement de ses pertes. Le Comité a ensuite indiqué que, lors d'une entrevue du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau de nouvelles Canadian Broadcasting Corporation en mai 2018, le DRASA avait indiqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était en fait de régler le problème des pertes immobilières catastrophiques en ayant recours à une « exception » prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a informé le Comité que cette « exception » était l'article 2.1.01 de cette directive. Le Comité a conclu que cet article n'exigeait pas l'existence d'un marché où la vente de maisons était faible et qu'il s'appliquait au cas du plaignant puisque son problème découlait d'une réinstallation et que l'étendue de la perte était liée à une circonstance exceptionnelle. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA d'envoyer la demande du plaignant au SCT pour qu'il obtienne un remboursement de toutes ses pertes, et que les FAC indiquent leur appui à cette demande.
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