# 2019-275 Carrières, Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Offres d’enrôlement, Recrutement

Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Offres d’enrôlement, Recrutement

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-04-21

Le plaignant a quitté un emploi bien rémunéré au civil pour accepter une offre d'enrôlement dans un métier pour lequel il a par la suite été évalué inapte médicalement. À titre de redressement, le plaignant demandait à pouvoir exercer le métier de son choix et que les délais subis dans sa progression de carrière soient compensés. 

L'autorité initiale (AI) a reconnu qu'une erreur avait été commise et que le plaignant aurait dû subir le contrôle médical requis avant qu'une offre d'enrôlement lui soit transmise. L'AI a cependant conclu que les processus établis pour un changement de groupe professionnel et d'admissibilité à une promotion ne lui permettaient pas d'offrir le redressement demandé.  

Le Comité a contacté le Groupe de recrutement des Forces canadiennes (GRFC) et confirmé qu'il y avait bien eu erreur dans le processus d'enrôlement du plaignant. Le GRFC a également informé le Comité que des actions étaient en cours afin de prévenir que de telles erreurs se reproduisent.  

Le Comité s'est également informé des actions prises par les Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre du reclassement obligatoire du plaignant. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé non seulement à l'enrôlement, mais également lors de l'administration de son changement de métier. 

Le plaignant a informé le Comité qu'il avait depuis pris la décision de quitter les FAC pour un emploi au civil. Il a déclaré qu'il n'aurait jamais laissé son emploi civil précédent s'il avait su qu'il ne pourrait exercer le métier pour lequel il s'était enrôlé. Il n'aurait alors pas eu à déménager et ne se serait pas départi de certains de ses biens. Il considère qu'une compensation financière pour ses pertes serait juste. 

Le Comité est d'avis que le dossier du plaignant rencontre les cinq critères établis par la Cour Suprême dans l'arrêt Cognos donnant lieu à un dédommagement lorsqu'un préjudice découle d'une déclaration inexacte faite par négligence. 

Le Comité recommande à l'autorité de dernière instance d'acheminer le dossier du plaignant au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles, avec son soutien, afin que soit examinée la possibilité d'offrir un dédommagement au plaignant.

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