# 2019-276 Libérations, Libération, Libération - Obligatoire
Libération, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-08-20
Le plaignant a contesté sa libération obligatoire des Forces armées canadiennes (FAC) selon le motif prévu au numéro 5(d) (Ne peut être employé avantageusement) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que le motif de sa libération soit remplacé par le motif 3(b) (Raisons de santé). L'autorité initiale a conclu que la consommation de drogue illicite du plaignant et son comportement inacceptable justifiaient une libération selon le motif 5(d).
Au sujet de la présumée possession de drogue qui a entrainé la recommandation de la libération du plaignant, le Comité a conclu que les autorités responsables des libérations n'avaient pas fait un examen impartial des éléments de preuve présentés par le plaignant. Sans cette étape cruciale, le Comité a conclu qu'était injustifiée la recommandation d'une libération selon le motif 5(d).
Le Comité a appliqué à la situation du plaignant le test prévu dans la Directive 5225-1 du Chef d'état-major de la défense sur les facteurs à prendre en considération pour l'attribution d'un motif de libération dans les cas de problèmes de santé mentale. Les éléments de preuve ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le problème de santé du plaignant avait contribué à son comportement inacceptable.
Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder une mesure de réparation et d'ordonner aux autorités responsables de remplacer le motif de libération du plaignant par le motif 5(f) au numéro 3(b) de l'article 15.01 des ORFC.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été lésé. Le CEMD était aussi d'accord sur la recommandation selon laquelle le motif de libération du plaignant (5(d) - Service terminé – Ne peut être employé avantageusement) devait être remplacé par le motif prévu au numéro 3(b) (Raisons de santé). Selon le CEMD, il fallait tenir compte de l'avis d'experts qui ont expliqué que les comportements reprochés, qui avaient justifié une libération selon le motif 5(d), étaient en fait associés au diagnostic du plaignant. Le CEMD était déçu du fait que, malgré les efforts notables des FAC pour mieux comprendre les problèmes de santé mentale, le plaignant n'avait pas été libéré pour des raisons de santé. Il a par ailleurs noté que des mesures importantes avaient été prises récemment pour aider davantage les militaires avant d'ordonner une libération.
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