# 2019-278 Libérations, Libération - Obligatoire

Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-04-29

Durant la formation professionnelle de base, le plaignant a indiqué dans une note de service qu'il n'acceptait pas la responsabilité illimitée et qu'il demandait son retrait du cours et sa mutation dans une profession dans laquelle il n'aurait pas à participer à des combats. Un comité d'évaluation des progrès (CEP) a recommandé que le plaignant soit libéré des Forces armées canadiennes (FAC) et le commandant de l'établissement de formation a conclu que le plaignant serait libéré. Selon le plaignant, la note de service n'exposait pas ses croyances profondes et sa demande subséquente de rétractation était restée sans réponse. Le plaignant a demandé un maintien en poste dans les FAC et l'autorisation de continuer la formation.

L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision durant le délai imparti. Cela dit, le commandant a expliqué que diverses options avaient été envisagées par le CEP et que la déclaration du plaignant, selon laquelle il refusait la responsabilité illimitée, le rendait inapte à poursuivre sa formation. 

Le Comité a constaté que la déclaration du plaignant dans la note de service était très sérieuse et qu'il ne l'avait pas rétractée durant le CEP. Le Comité a conclu que les agissements du plaignant démontraient un manque d'engagement envers les FAC et envers l'éthos militaire fondamental. Le Comité a conclu que la libération du plaignant était raisonnable et conforme à la réglementation applicable. Le Comité a constaté que le plaignant avait reçu une libération honorable et qu'il était libre de se réenrôler s'il le souhaitait. Le Comité a recommandé de ne pas accorder une mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), soit le Chef de l'état-major de la défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI a convenu que la décision de libérer le plaignant en vertu du motif prévu à l'alinéa 5d) était appropriée puisque le plaignant était incapable de s'engager dans la réalité de la vie militaire ni d'accepter une responsabilité illimitée. 

Détails de la page

Date de modification :