# 2019-279 Carrières, Première mise en garde
Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-29
La plaignante a soutenu qu'était injustifiée la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée en raison d'un manquement au rendement. Selon la plaignante, l'autorité de mise en oeuvre de la PMG avait fait preuve de partialité à son égard lorsque cette personne avait agi comme agent responsable à la suite de plaintes de harcèlement déposées par la plaignante. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que la PMG soit retirée de son dossier personnel.
L'autorité initiale, le commandant de l'unité de la plaignante, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'examiner.
Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas d'élément de preuve qui démontrait que l'autorité de mise en oeuvre de la PMG avait fait preuve de partialité à l'égard de la plaignante.
De plus, le Comité a conclu qu'il y avait des éléments de preuve fiables qui démontraient le manquement au rendement de la plaignante. Il a aussi conclu que la PMG était justifiée et conforme à la politique applicable.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le plaignant a retiré son grief à l'étape de l'analyse par l'autorité de dernière instance.
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