# 2019-282 Libérations, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-01-27

Après son enrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC), la plaignante a subi des blessures en raison du service militaire. La chaine de commandement a estimé que la plaignante était « incapable de s'adapter à la vie militaire » et elle l'a libérée selon le motif de libération prévu au numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement) du tableau au chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La plaignante a contesté le motif de libération et a affirmé qu'il devrait être remplacé par le motif 3b) (Raisons de santé). L'autorité initiale (AI), le commandant du Centre d'instruction au combat, a indiqué que, après des années dans les FAC, la plaignante n'avait toujours pas atteint le niveau opérationnel de compétence malgré un délai raisonnable. L'AI a conclu que le motif 5d) était justifié et conforme à la politique applicable.

Le Comité a conclu que les éléments de preuve démontraient que la plaignante avait réussi à s'adapter à la vie militaire et qu'elle aurait dû obtenir un reclassement au lieu d'être libérée. Le Comité a aussi conclu qu'une libération selon le motif 5d) était injuste et déraisonnable. De plus, le Comité a conclu que les blessures de la plaignante étaient attribuables au service militaire. Enfin, le Comité est venu à la conclusion suivante : Si les FAC considèrent que la plaignante ne peut pas être employée avantageusement dans une autre profession, alors il serait raisonnable de la libérer selon le motif 3b). Par contre, si les FAC estiment que la plaignante peut être employée avantageusement dans une autre profession, alors il conviendrait de la libérer selon le motif 4c) (Volontaire), car il reviendrait alors à la plaignante de décider si elle veut rester dans les FAC. Le Comité a donc recommandé que le motif de libération soit remplacé par le motif 3b) ou 4c), dépendamment de la possibilité d'employer la plaignante dans une autre profession.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, soit le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa conclusions à savoir que la plaignante avait été lésée. Par contre, l'ADI n'était pas d'accord avec le Comité sur sa recommandation selon laquelle le motif de libération devait être changé. L'ADI a estimé que les Contraintes à l'emploi pour raisons médicales de la plaignante ne violaient pas l'Universalité du service, mais que son incapacité à atteindre le Niveau opérationnel de compétence était un problème de rendement. L'ADI a conclu que le motif de libération 5d) était le bon motif, mais l'ADI a estimé qu'il était malheureux que la plaignante n'ait pas eu la chance d'être évaluée par un OSP pour établir si elle était une bonne candidate pour travailler dans un autre GPM. L'ADI a conclu que, normalement, elle ordonnerait qu'il y ait un processus de réenrôlement rapide pour vérifier s'il existait un autre GPM qui conviendrait mieux (et pour lequel, la plaignante satisfaisait aux exigences minimales). Par contre, cette question est sans objet puisqu'il a été confirmé que la plaignante ne souhaite pas se réenrôler.

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