# 2019-284 Carrières, Conseil de sélection, Rapport d'appréciation du rendement, Transfert de catégorie de service
Conseil de sélection, Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-01-25
La plaignante a soutenu que sa mutation entre éléments de la Réserve supplémentaire à la Force régulière avait été mal gérée et que, à cause de cela, elle avait dû accepter un poste de grade inférieur dans un sous-groupe autre que celui dont elle faisait partie dans la réserve. Par ailleurs, selon la plaignante, lors d'un examen ultérieur de ses rapports d'appréciation du personnel (RAP), le comité de sélection (CS) n'a pas dûment pris en compte de ces RAP puisqu'il leur a accordé une valeur de 50 % alors qu'elle occupait alors un poste de grade supérieur. L'autorité initiale (AI), le commandant du groupe de recrutement des Forces canadiennes, a conclu que, dans le présent dossier, le comité de sélection avait appliqué la bonne procédure d'évaluation destinée aux candidats qualifiés. L'AI a conclu que, lors de l'enrôlement de la plaignante, il n'y avait pas de postes disponibles dans son ancien sous-groupe au grade qu'elle détenait auparavant. L'AI a rejeté le grief et a indiqué que la plaignante avait accepté un poste à un grade inférieur. L'AI n'a pas étudié la question des RAP et du CS.
Le Comité a conclu que la plaignante avait effectué une mutation entre éléments et non un reclassement lorsqu'elle était partie travailler dans la Force régulière. Par ailleurs, il a noté que les Forces armées canadiennes n'avaient pas l'obligation d'offrir à la plaignante un poste à son ancien grade au moment de sa mutation entre éléments. Le Comité a aussi conclu que l'offre d'un poste à un grade inférieur était équitable et conforme à la politique. Par contre, le Comité a conclu que, selon le Guide des comités de sélection, la valeur des RAP de la plaignante (qui concernaient un poste à un grade supérieur) n'aurait pas dû être réduite à 50 %. Enfin, le Comité a conclu que le dossier de la plaignante avait du potentiel et qu'il aurait dû être renvoyé à un autre CS à des fins d'examen. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne qu'un comité de sélection supplémentaire examine le dossier de la plaignante.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation à savoir que le dossier du plaignant devrait être examiné par des comités de sélection supplémentaires au sujet des années de promotion qui ont suivi la mutation entre éléments du plaignant pour retourner dans la Force régulière. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion à savoir que, selon le Guide des comités de sélection des Forces canadiennes, il ne convenait pas, dans le contexte de la Liste de candidats à l'intention des comités de sélection, de réduire les notes du rapport d'appréciation du personnel du plaignant lorsqu'il occupait un poste dans le même Groupe professionnel militaire (mais dans un sous-groupe différent) au même grade ou à un grade supérieur.
Au sujet du grade du plaignant lors de sa mutation de la Réserve supplémentaire pour retourner dans la Force régulière, l'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion à savoir que, selon la politique applicable, le grade accordé dépendait des postes disponibles et que le plaignant avait probablement accepté un poste disponible qui était à un grade inférieur à son ancien grade.
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