# 2019-289 Carrières, Service de réserve de classe B
Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-01-09
Le plaignant a soutenu qu'il avait injustement été choisi comme instructeur pour effectuer une des deux missions de service temporaire, assignées à son unité, durant la période d'instruction d'été de la Réserve. Il estimait que deux autres militaires qualifiés de l'unité auraient dû être choisis à sa place en raison de leur mandat.
L'autorité initiale (AI), le commandant de la Réserve navale, a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant et a conclu qu'il avait été traité conformément à la réglementation et aux politiques applicables. L'AI a aussi indiqué que la décision sur la sélection des militaires pour participer à une mission est ultimement une décision de commandement et que la décision de choisir le plaignant était raisonnable et logique. Cette décision avait en partie été prise pour éviter de devoir cesser, durant l'été, les fonctions de recrutement au sein de l'unité. Enfin, l'AI a mentionné que le Rapport du développement personnel du plaignant contenait une disposition sur les « autres tâches » qui légitimait la sélection du plaignant.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité selon la réglementation et les politiques applicables. Le Comité a conclu que la décision de la chaine de commandement visant à choisir le plaignant pour la mission en question était logique, raisonnable et légitime. Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, le commandant de la Marine royale canadienne, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
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