# 2019-290 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve
Indemnité d'invalidité - Force de Réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–04–08
Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'Indemnité de la Force de réserve (IFR). Il a fait valoir que la blessure qui est survenue en dehors des heures de service était en fait une aggravation d'une ancienne blessure attribuable au service militaire survenue deux ans plus tôt. À titre de réparation, le plaignant a demandé le versement de l'IFR durant la période pendant laquelle il avait été incapable de travailler à son emploi civil après la blessure en cause.
L'Autorité initiale, qui était le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief au motif que la blessure n'était pas attribuable au service militaire et n'était pas survenue durant les heures de service.
Le Comité a demandé un avis d'expert du bureau du Directeur - Politique de santé (D Pol San) pour savoir si la deuxième blessure était une aggravation de la première blessure. D Pol San a indiqué que la première blessure avait guéri sans entrainer d'invalidité lorsque la catégorie médicale temporaire du plaignant avait été supprimée et que ce dernier était retourné à son emploi civil et à une participation active dans les Forces armées canadiennes. D Pol San a estimé que la deuxième blessure n'était pas une aggravation de la première.
Le Comité a donc conclu que le refus de verser une IFR au plaignant était justifié et il a recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'ADI, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
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