# 2019-291 Carrières, Fin d'instruction, Échec à un cours, Comité d'évaluation des progrès

Fin d'instruction, Échec à un cours, Comité d'évaluation des progrès

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-10

Le plaignant a contesté la décision de mettre fin à sa formation et de l'obliger à refaire la même formation parce qu'il avait échoué le contrôle de rendement (CR), puis la reprise. Le plaignant a fait valoir qu'il y avait eu une évaluation de son niveau de grammaire dans le cadre des CR et que cela avait entrainé un échec de sa part. Or, selon le plaignant, cette formation n'était pas un cours de langue anglaise. À titre de réparation, le plaignant a demandé d'obtenir la qualification en cause.

L'autorité initiale (AI) a conclu que les étudiants avaient obtenu les critères d'évaluation au début de la formation et que ces critères comprenaient une évaluation de la grammaire et de l'orthographe. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et elle n'a pas accordé de mesure de réparation. 

Le Comité a conclu qu'il était justifié d'imposer un échec au plaignant lors de son CR puisqu'il n'avait pas satisfait aux exigences de la norme de qualification. Le Comité a aussi conclu que la décision de mettre fin à la formation du plaignant et de lui ordonner de la suivre à nouveau était justifiée et conforme au plan de formation établi. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. L'ADI a constaté que le plaignant avait obtenu des exercices d'anglais supplémentaires, des conseils sur la façon de réussir les examens et du mentorat en vue de le préparer à chaque examen de reprise. L'ADI a confirmé qu'il était essentiel que les officiers maîtrisent la grammaire et l'orthographe et que l'évaluation de ces aptitudes était donc justifiée. De plus, l'ADI a expliqué que les Forces armées canadiennes n'avaient pas le mandat d'aider les militaires allophones qui avaient des lacunes dans l'écriture de leur première langue officielle (ni les ressources pour le faire), et que l'unité du plaignant lui avait néanmoins offert des cours de langue anglaise. L'ADI a conclu que le plaignant avait reçu un soutien pour l'apprentissage de l'anglais qui dépassait ce qui était normalement offert et que la décision de l'obliger à refaire la même formation était raisonnable. 

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