# 2019-294 Paye et avantages sociaux, Reinstallation - Réservistes

Reinstallation - Réservistes

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-09-16

Puisqu'elle a quitté la Force régulière afin d'accepter une occasion d'emploi dans la Force de réserve à un nouveau lieu de service, la plaignante a soutenu qu'elle devrait avoir droit à une réinstallation et aux avantages sociaux qui y sont associés. Elle a aussi fait valoir que les réservistes devraient avoir droit à un déménagement payé lorsqu'ils acceptent une période de service de réserve de classe « B » d'au moins un an.

L'autorité initiale (AI) a conclu que l'autorité responsable de l'embauche n'avait pas recommandé l'autorisation d'un déménagement payé et que le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) n'avait pas non plus approuvé un tel déménagement. Or, cette recommandation et cette approbation font partie des conditions d'admissibilité au remboursement des dépenses liées à une réinstallation. Selon l'AI, l'autorité responsable de l'embauche avait mené un processus d'embauche équitable et transparent au cours duquel il était clair dès le départ qu'aucun déménagement payé ne serait autorisé.

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas satisfait aux trois conditions d'admissibilité, prévues par le Conseil du Trésor dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), pour avoir droit à un déménagement payé aux frais de l'État. Le Comité a aussi conclu qu'il était raisonnable que les Forces armées canadiennes (FAC) utilisent leur pouvoir discrétionnaire et offrent, au cas par cas, des déménagements payés lorsque les besoins opérationnels l'exigent. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité sur la conclusion à savoir que le PRIFC prévoyait un pouvoir discrétionnaire et que, dans le présent dossier, compte tenu du fait que le Commandement des opérations interarmées du Canada n'avait pas recommandé la réinstallation et que le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) ne l'avait pas approuvée, le plaignant n'avait pas droit à un déménagement aux frais de l'État. L'ADI a aussi convenu que le plaignant était au courant de cette situation avant d'accepter l'Occasion d'emploi dans la Réserve en question et la proposition de déménagement. Le Comité s'est penché sur le caractère équitable de la situation et il a conclu qu'il était raisonnable que les FAC exercent le pouvoir discrétionnaire prévu dans la politique du Conseil du Trésor (CT). L'ADI a estimé que le pouvoir discrétionnaire en cause avait été exercé de façon raisonnable et a indiqué que la politique du CT était juste : [Traduction] "J'ai examiné minutieusement la politique du CT en question et je conclus qu'elle est juste". Tel que le Comité l'avait recommandé, l'ADI n'a pas accordé de mesure de réparation.

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