# 2019-295 Carrières, Aménagement/accommodement, Exigence opérationnelle justifiée – maîtrise de la langue, Promotion

Aménagement/accommodement, Exigence opérationnelle justifiée – maîtrise de la langue, Promotion

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-29

Le présent grief porte sur le refus du Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accorder une exemption au plaignant, en vue d'une promotion, qui consisterait à écarter l'exigence de compétence en langue seconde. Le plaignant a obtenu le diagnostic d'un trouble qui l'empêchait d'atteindre le niveau de compétence linguistique requis. Pour avoir une chance d'atteindre le niveau voulu, le plaignant aurait dû avoir des séances privées avec un orthophoniste. Le plaignant a révélé son diagnostic à sa chaine de commandement qui l'a retiré du cours de langue seconde auquel il devait participer, puis qui a présenté une demande d'exemption au CEMD pour que celui-ci écarte l'exigence de compétence linguistique. Le but était de permettre au plaignant d'obtenir une promotion permanente à un grade intérimaire pendant la durée de l'affectation.

Selon le Comité, les politiques applicables démontraient que le leadership bilingue était nécessaire dans les Forces armées canadiennes (FAC) pour qu'elles puissent remplir leurs obligations en tant qu'institution canadienne. Le Comité a conclu que les FAC devaient appliquer les normes de compétences linguistiques avant d'accorder des promotions permanentes. En ce qui concerne le refus du CEMD d'accorder une exemption au plaignant (c'est-à-dire écarter le niveau de compétence linguistique « CBC »), le Comité a conclu que le plaignant avait été traité équitablement.

Le Comité a constaté que les FAC avaient été informées du diagnostic du plaignant plus de trois ans auparavant et qu'elles estimaient qu'il s'agissait d'un problème d'apprentissage. Les FAC avaient l'obligation de fournir au plaignant les adaptations nécessaires sans pour autant que cela leur occasionne des contraintes excessives en matière de santé, de sécurité et de coût. Le plaignant avait tenté de demander des adaptations, mais n'avait pas reçu de réponse du Directeur - Besoins en production de personnel (DBPP). Le plaignant semble avoir été laisse à lui-même pour obtenir une évaluation d'un spécialiste pour étayer sa demande d'adaptations.

Le Comité a conclu que le plaignant avait subi de la discrimination des FAC puisqu'elles ne lui avaient pas fourni les adaptations nécessaires compte tenu de son problème d'apprentissage ce qui avait nui à sa carrière. Le Comité a recommandé que le dossier soit renvoyé au DBPP pour que ce dernier, après évaluation, approuve des mesures d'adaptations provisoires jusqu'à l'obtention d'une évaluation par un spécialiste.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été lésé, mais n'était pas d'accord sur les recommandations formulées. Le CEMD a conclu que les FAC n'avaient pas fourni les mesures d'adaptation requises au plaignant selon les ordonnances et directives applicables. Plutôt que d'ordonner que le plaignant obtienne une formation linguistique supplémentaire accompagnée des mesures d'adaptation appropriées comme le Comité l'avait recommandé, le CEMD a écarté l'exigence linguistique et a promu le plaignant au prochain grade effectif à partir du 31 décembre 2019.

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