# 2019-296 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales
Aide pour obligations familiales (AOF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-09-25
Dans un grief, la plaignante, qui était une gestionnaire d'expérience en finances, a contesté le refus de lui verser une Aide pour obligations familiales (AOF) d'un montant maximal de 75 $ par jour durant la période où elle et son conjoint militaire ont été en mission à l'étranger en même temps. La plaignante a fait valoir qu'ils avaient pu réclamer ce montant dans le passé lorsqu'ils étaient en affectation ailleurs qu'à leur lieu de service et qu'elle n'était pas au courant d'un changement de politique lorsqu'elle a conclu une entente avec son beau-père pour qu'il vienne s'occuper de ses enfants chez elle. La plaignante a soutenu qu'elle avait subi une perte financière parce qu'elle avait versé 3 600 $ de frais de garde d'enfants à son beau-père, alors que les Forces armées canadiennes (FAC) lui avaient remboursé 1 660 $. Selon la plaignante, il était injuste et insuffisant de verser 35 $ par jour aux couples militaires dont les deux parents étaient en mission à l'étranger en même temps. La plaignante a donc demandé un remboursement au taux maximal de 75 $ par jour.
L'autorité initiale a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a indiqué que, selon la Directive sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 209.335, les FAC devaient rembourser l'AOF en se conformant aux taux fixés par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. L'AI a expliqué que cette directive prévoyait que le taux maximal de 75 $ par jour était versé lorsque les soins étaient fournis par une personne ou une entreprise commerciale dont la source de revenu provient de la fourniture de services de soins à une personne à charge. L'AI a donc conclu que le beau-père de la plaignante ne satisfaisait pas à cette condition et que la plaignante ne pouvait réclamer qu'un montant maximal de 35 $ par jour.
Le Comité a conclu que la situation de la plaignante ne lui permettait pas de remplir les conditions pour pouvoir réclamer un montant maximal de 75 $ par jour. Le Comité a constaté que les conditions d'admissibilité au montant de 75 $ par jour figuraient dans la directive sur les voyages susmentionnée (à laquelle renvoyait la DRAS 209.335) bien des mois avant le départ de la plaignante à l'étranger et, que le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) avait envoyé un message pour clarifier cette question. Compte tenu de ses fonctions (gestionnaire en finances), la plaignante était au courant de ses obligations avant de conclure l'entente avec son beau-père. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief parce que la demande de la plaignante avait été traitée selon les politiques et taux applicables. Le CEMD a réitéré que la DRAS concernée et les taux en cause ne faisaient pas partie de ses compétences. Selon le CEMD, la question de l'Aide pour obligations familiales sera incluse dans l'examen du Conseil du Trésor prévu au printemps 2023.
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