# 2019-297 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-02-25

Le plaignant a déposé un grief contestant le refus de lui rembourser les frais liés à la vente de sa résidence, au motif que les délais prescrits dans la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) n'étaient pas respectés. Le plaignant a déclaré qu'il avait été mal conseillé par le fournisseur de service en matière de réinstallation, Brookfield Global Relocation Services (BGRS).

L'autorité initiale (AI) a déterminé que le plaignant n'avait pas droit aux indemnités de vente car il avait vendu sa résidence plus d'un an avant la date de son changement d'effectif (CE) et la date d'expédition de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) au nouveau lieu de service. L'AI a rejeté le grief du plaignant au motif qu'il n'est pas possible de déroger aux conditions prescrites dans la Directive du PRIFC.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit aux indemnités de vente en vertu de la politique applicable. Le Comité a aussi déterminé que le fournisseur de service avait une obligation de diligence envers le plaignant, qui s'était dûment informé auprès de lui à propos des indemnités de vente. Malgré que le délai d'un an n'était pas encore expiré, BGRS a avisé le plaignant qu'il devait soumettre une demande d'arbitrage pour bénéficier d'un remboursement de ses frais de vente, alors qu'il existait d'autres options permettant de préserver le droit du plaignant à ses indemnités de vente. BGRS aurait dû convenir d'une date d'expédition des AM et EP à l'intérieur des délais prescrits et le plaignant faire changer sa date de CE. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé en se fiant aux directives du fournisseur de service et que ce dernier avait failli à ses responsabilités.

Le Comité est d'avis que le dossier du plaignant rencontre les cinq critères établis par la Cour Suprême dans l'arrêt Cognos donnant lieu à un dédommagement lorsqu'un préjudice découle d'une déclaration inexacte faite par négligence.

Le Comité recommande à l'autorité de dernière instance d'acheminer le dossier du plaignant au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles, avec son support, afin que soit examinée la possibilité d'offrir un dédommagement au plaignant.

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