# 2019-299 Carrières, Première mise en garde, Retrait des fonctions militaires
Première mise en garde (PMG), Retrait des fonctions militaires
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-05-11
Dans son grief, le plaignant a contesté son exclusion du commandement et une première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée en raison d'écarts de conduite survenus lors de trois incidents.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la PMG était raisonnable et justifiée, sauf quant à un des trois incidents reprochés. À titre de réparation, l'AI a ordonné que la PMG soit remplacée par une autre ne faisant état que des écarts de conduite lors des deux premiers incidents décrits.
Le Comité a conclu que les éléments de preuve au dossier démontraient que seul le premier incident décrit dans la PMG constituait un écart de conduite. Le Comité a conclu que cet incident était suffisamment grave pour entrainer une mesure corrective et qu'une PMG était appropriée.
En ce qui concerne l'exclusion du commandement, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale lors du processus entourant cette décision. De plus, le Comité a conclu que l'exclusion du commandement du plaignant n'était pas justifiée et ne respectait pas les Directives du Chef d’état-major de la Défense – Exclusion du commandement.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant et ordonne que la PMG soit réécrite de manière à ne mentionner que le premier écart de conduite. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI annule la décision visant à exclure le plaignant du commandement et qu'elle envoie le dossier du plaignant au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles en vue d'un examen et d'un dédommagement. Enfin, le Comité a recommandé que l'ADI reconnaisse qu'il n'était pas justifié d'ordonner l'exclusion du commandement.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions. Quant aux recommandations, le CEMD était en partie d'accord avec le Comité. Le CEMD a estimé, comme le Comité, que le premier incident justifiait l'imposition d'une première mise en garde (PMG), mais pas les deux autres incidents. Le CEMD a expliqué qu'il avait le pouvoir de remplacer la PMG erronée par une autre mesure corrective qui respecterait la politique applicable, mais que cela n'en valait pas la peine puisque le plaignant avait été libéré et n'avait pas l'intention de se réenrôler. À propos de l'exclusion du commandement, le CEMD a estimé, comme le Comité, qu'il fallait absolument appliquer les directives applicables pour entreprendre une telle mesure, et ce, même si la chaine de commandement avait des préoccupations valables sur la situation en cause. Le plaignant aurait dû être temporairement retiré de ses fonctions durant l'enquête concernant les faits reprochés, mais, puisque la procédure officielle n'avait pas été suivie, le CEMD a conclu qu'était invalide la décision d'exclure le plaignant du commandement. Compte tenu du temps qui s'est écoulé et de la libération du plaignant, le CEMD a conclu qu'il était inutile d'ordonner la nouvelle enquête demandée. Le CEMD n'était pas d'accord avec le Comité sur sa recommandation selon laquelle le dossier du plaignant devrait être renvoyé au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles, avec l'appui du CEMD, puisque, selon ce dernier, le service du plaignant n'était pas régi par un contrat d'emploi. Le CEMD a aussi refusé d'accorder un paiement à titre gracieux au plaignant, car cela aurait pour effet de contourner l'application de l'article 208.31 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. En fait, cela équivaudrait à combler une lacune dans la politique existante. Le CEMD a ordonné que le Directeur, Gestion du savoir et de l'information fasse en sorte que soient retirés du dossier personnel du plaignant la PMG concerné, la correspondance relative à l'exclusion du commandement et tout document portant sur ces sujets.
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