# 2019-300 Carrières, Période de maintien en poste
Période de maintien en poste
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–01–26
La plaignante s'est sentie lésée en raison d'une affectation qui a fait en sorte que sa candidature a été écartée en vue d'une promotion et qui pourrait entraîner, selon ce qu'on lui a dit, la fin hâtive de sa période de maintien en poste (PMP). La plaignante avait obtenu une PMP avant d'être libérée à cause de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), mais elle méritait d'obtenir une promotion et espérait l'obtenir dans son unité. Au lieu de cela, elle a obtenu une affectation à un nouveau lieu de service à son grade effectif, et ce, en vue d'accompagner son conjoint militaire.
L'Autorité initiale a convenu que la plaignante méritait d'être promue, mais a constaté qu'il n'y avait pas de poste vacant à ce grade à son nouveau lieu de service. Il fallait donc écarter la candidature de la plaignante en vue d'une promotion pour lui garantir d'être affectée au même lieu de service que son conjoint.
Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par la décision ordonnant son affectation (y compris la possible réduction de sa PMP) parce que cette décision ne tenait pas compte de la prochaine promotion ni des CERM de la plaignante, et n'avait pas été accompagnée d'un examen administratif en bonne et due forme. Le Comité a constaté que le directeur (Carrières militaires) est l'autorité chargée des affectations des militaires de la Force régulière qui ont des CERM, et que le directeur (Carrières militaires) (Administration) conservait le pouvoir de modifier la date de libération de la plaignante, mais que rien n'indiquait que ces deux instances avaient été consultées.
Le Comité n'a pas recommandé de mesure de réparation parce que la plaignante avait été promue selon la politique applicable après l'épisode de la candidature écartée, et qu'il avait été confirmé que la PMP n'était pas réduite.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la Défense par intérim était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder une mesure de réparation.
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