# 2019-301 Paye et avantages sociaux, Politiques sur le remboursement des frais d’études

Politiques sur le remboursement des frais d’études

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-18

Le plaignant a soutenu qu'il devrait avoir droit au remboursement des frais de tutorat engagés pour son fils puisque le paragraphe 12.1.04(2) (Indemnité d'études non admissible (Programme d'immersion en français)) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) ne s'appliquait pas à sa demande. En effet, ce paragraphe vise les élèves anglophones alors que la famille du plaignant est francophone.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant. L'AI a indiqué que le paragraphe 12.1.04(2) ne contenait aucune exception en matière de langue et qu'il précisait l'absence de droit à l'indemnité d'études relativement aux programmes d'immersion en français.

Le Comité a conclu que le plaignant devrait recevoir un remboursement des frais de tutorat engagés puisqu'il a été établi que son fils avait des problèmes académiques en raison du passage d'un système scolaire à l'autre lors des réinstallations de sa famille dans diverses provinces. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant et sa famille étaient francophones, que le paragraphe 12.1.04(2) des DRAS ne s'appliquait pas à leur situation et que le plaignant avait droit à l'indemnité d'études.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief. L'ADI a conclu que l'enfant du plaignant avait éprouvé des difficultés scolaires lors de la réinstallation et qu'il avait besoin de leçons particulières en anglais pour atténuer la différence entre les normes d'apprentissage d'une province à l'autre. L'ADI a conclu que le plaignant avait droit à une indemnité d'études selon le par. 12.1.03(5) (Indemnité d'études - leçons particulières de langue) des DRAS. L'ADI a donc ordonné au Chef du personnel militaire d'offrir le remboursement requis au plaignant. En réponse à l'observation du Comité selon laquelle le par. 12.1.04(2) (Indemnité d'étude non admissible - Programme d'immersion en français) manquait de clarté et avait des effets indésirables, l'ADI a informé le plaignant que [traduction] "les Forces armées canadiennes avaient proposé des changements à la DRAS 12 dans le cadre d'une récente présentation au Conseil du Trésor sur un programme complet destiné aux familles militaires; il s'agissait d'un effort pour obtenir davantage de marge de manœuvre lors de l'interprétation de cette indemnité".

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