# 2019-304 Paye et avantages sociaux, Reinstallation - Réservistes
Reinstallation - Réservistes
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-12-21
Le plaignant a soutenu que les Forces armées canadiennes (FAC) lui avaient injustement refusé le remboursement des frais de son déménagement local après sa libération de la Force de réserve pour des raisons de santé. Le plaignant souhaitait rester dans le même secteur pour améliorer ses chances d'obtenir un emploi dans le domaine civil après sa libération. Il a fait valoir qu'il devrait pouvoir, lors de sa libération pour des raisons de santé, obtenir un remboursement des frais de déménagement local tout comme les militaires de la Force régulière puisque la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) n'empêche pas expressément un tel remboursement.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration), a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant et a rappelé que le remboursement des dépenses engagées par les militaires dans le cadre de leur service sont régies par le Conseil du Trésor (CT). Par exemple, la directive du PRIFC est une politique approuvée par le CT qui régit les avantages sociaux liés aux réinstallations. Puisque le plaignant souhaitait continuer à vivre dans le même secteur, l'AI a conclu que, selon le chapitre 13 de la directive du PRIFC, le plaignant n'avait pas droit au remboursement de ses frais de déménagement. L'AI a aussi précisé que le remboursement des frais de déménagement local lors d'une libération pour des raisons de santé, prévu au chapitre 14 de cette directive, ne s'appliquait qu'aux militaires de la Force régulière.
Le Comité a conclu que le dossier du plaignant avait été traité dans le respect des politiques applicables et que le plaignant n'avait pas droit au remboursement demandé. De plus, compte tenu des restrictions prévues par le CT dans la directive du PRIFC, les FAC n'avaient pas le droit d'approuver un remboursement (ou d'en élargir la portée) si ce dernier n'était pas expressément prévu dans la politique. Le Comité a recommandé que le plaignant ne reçoive pas de mesure de réparation.
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