# 2019-305 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-05-05

Le plaignant a quitté son affectation à Cold Lake en Alberta en août 2018. Par ailleurs, le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ont pris effet et ont supprimé la disposition qui prévoyait un remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a vendu sa maison en novembre 2018 et il a subi une perte de plus de 100 000 $. Le plaignant a soutenu qu'il avait qui avait acheté sa maison en se fiant à la protection qu'offrait l'ancienne disposition sur le remboursement des pertes, dans le cadre de la GRPI, lors d'une vente dans un marché déprimé, et que tous les dossiers où la perte est supérieure à 30 000 $ devraient être examinés au cas par cas. Comme mesure de réparation, il a demandé le remboursement du montant total de sa perte immobilière.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, le 17 juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que toute vente d'une résidence à Cold Lake, survenue après le 18 avril 2018, serait assujettie à la version modifiée de la politique sur la GRPI dans la directive du PRIFC laquelle ne tenait plus compte de la question du marché déprimé. L'AI a rejeté le grief. EIle a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que cette vente ne pouvait donc pas être régie par l'ancienne version de la directive du PRIFC.

Le Comité a d'abord examiné si le plaignant avait un droit acquis à ce que la vente de sa maison soit assujettie à l'ancienne version de la directive, mais il a conclu qu'il aurait fallu que la maison soit vendue avant le 19 avril 2018 pour que le plaignant bénéficie d'un droit acquis. Le Comité a ensuite constaté que, dans une entrevue du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau anglais de la Société Radio-Canada en mai 2018, le DRASA avait expliqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a indiqué au Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque la dépense en cause était directement liée à sa réinstallation et que l'étendue des pertes était de nature exceptionnelle. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA de renvoyer au SCT la demande du plaignant visant à obtenir un remboursement du montant total de ses pertes, et de mentionner que les FAC appuient la demande.

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