# 2020-002 Soins médicaux et dentaires, Traitement médical

Traitement médical

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-11-10

Dans un grief, le plaignant a contesté la décision du directeur - Politique de santé (D Pol San) qui refusait sa demande de remboursement du montant de 6 000 $ engagé pour payer une chirurgie réfractive (comprenant l'insertion de lentilles à l'intérieur de l'œil) destinée à soigner son hypermétropie. À titre de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des coûts de la chirurgie.

L'autorité initiale a refusé d'accorder une mesure de réparation au motif que la Gamme de soins (GS) des Forces armées canadiennes ne couvre pas les frais d'aucune chirurgie au laser des yeux.

Le Comité a convenu que la GS n'excluait pas précisément la chirurgie réfractive de la liste non-exhaustive des soins dont les frais ne sont pas couverts. Par contre, le Comité a accepté l'avis médical du D Pol San selon lequel la chirurgie en cause était élective. Il a aussi indiqué qu'aucun régime de soin de santé provincial ou territorial ne couvrait les frais des chirurgies d'insertion de lentilles intraoculaires destinées à soigner l'hypermétropie.

Le Comité a rejeté l'argument du plaignant selon lequel ce type de chirurgie était la seule option possible pour qu'il puisse continuer sa carrière. Au contraire, le Comité a conclu que, en l'absence d'une chirurgie, il y avait peu de chance que les Forces armées canadiennes ordonnent une libération obligatoire, mais elles pourraient demander un reclassement obligatoire si son groupe professionnel militaire (GPM) actuel n'était pas en mesure de l'accommoder. Puisque l'hypermétropie se règle en portant des lunettes et que son GPM n'empêchait pas le port de lunettes au travail, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas à subir une chirurgie pour continuer sa carrière.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a constaté que le plaignant avait fait l'objet d'un examen administratif après l'attribution d'une catégorie médicale de niveau V5. Par la suite, il a subi une chirurgie qui a rétabli sa vision au niveau V1. Par contre, l'Autorité initiale a indiqué que le [traduction] "nouveau traitement aurait pu donner de moins bons résultats" et que la décision d'aller de l'avant avec un tel traitement devrait donc dépendre d'experts médicaux et non seulement du militaire visé. L'ADI a conclu que la chirurgie en cause n'était pas nécessaire sur le plan médical et que la vison du plaignant pouvait être corrigée par des lunettes. L'ADI a conclu que les dépenses du plaignant n'étaient pas remboursables dans le cadre de la Gamme de soins.

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