# 2020-005 Paye et avantages sociaux, Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-03-19

Le plaignant, qui partait en affectation, avait le droit au remboursement des dépenses d'amélioration des immobilisations (AI) lors de la vente de sa résidence. Par contre, puisque le plaignant avait déjà dépensé la plupart des fonds du financement sur mesure et des fonds du financement personnalisé, les Forces armées canadiennes lui ont seulement remboursé une partie des dépenses d'AI. Le plaignant a alors demandé une augmentation des deux sources de financement en vue d'obtenir un remboursement complet des dépenses en cause.

Le Comité a conclu que le montant des fonds accordés au plaignant, à partir de son financement sur mesure et de son financement personnalisé, avait été calculé selon la formule prévue dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à d'autres fonds. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait fait le choix de dépenser les fonds d'une certaine façon. Or, s'il avait fait d'autres choix, cela lui aurait permis d'avoir davantage de fonds disponibles pour les dépenses d'AI. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations, et a conclu que le plaignant avait reçu les indemnités de réinstallation auxquelles il avait droit.

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