# 2020-006 Carrières, Promotion, Contraintes à l’emploi pour raisons médicales
Promotion, Contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-04-29
La plaignante a reconnu qu'elle n'aurait pas dû être promue au grade supérieur. Néanmoins, elle s'est opposée à la décision du Directeur - Carrières militaires d'annuler sa promotion en expliquant qu'une rétrogradation lui causait un préjudice. À titre de mesure de réparation, elle a demandé le rétablissement de sa promotion au grade supérieur ou un dédommagement financier pour les préjudices qu'elle a subis en raison de l'annulation de sa promotion.
L'autorité initiale (AI) a reconnu que l'annulation de la promotion a pu occasionner des perturbations à la plaignante. Toutefois, elle a conclu que cette dernière avait été traitée équitablement et conformément aux politiques applicables. Plus spécifiquement, l'AI a précisé que la plaignante ne satisfaisait pas à tous les autres critères de promotion pour être promue au grade supérieur.
Le Comité a indiqué que, pour qu'un membre puisse être promu au grade supérieur, il ou elle doit détenir un grade effectif. Puisque la plaignante avait été promue au grade supérieur alors qu'elle détenait un grade intérimaire, le Comité a conclu que l'annulation de la directive de changement de grade de la plaignante était justifiée et respectait les politiques applicables. Toutefois, le Comité a conclu que la plaignante était en droit de recevoir un montant équivalent à la solde du grade supérieur pour la période pendant laquelle elle avait occupé un poste à ce grade.
Finalement, le Comité a conclu que cette situation satisfait aux critères d'un paiement à titre gracieux pour compenser les inconvénients de la plaignante.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la défense d'accorder à la plaignante une mesure de réparation en lui octroyant un paiement à titre gracieux.
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